Arrêté du 19 mai 2020

Article 4

Créé le 1 janvier 2021

La sous-commission compétente pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, présidée par l'autorité mentionnée à l'article 3, comprend :

  • un expert du domaine incendie, titulaire de l'attestation de prévention de niveau 2 ;
  • un expert en technique bâtimentaire du service infrastructure de la défense, avec voix consultative ;
  • un représentant de l'autorité organique de l'exploitant, avec voix consultative ;
  • tout expert dont la présence est jugée nécessaire par le président de la commission, avec voix consultative.

La composition de la sous-commission compétente en matière d'accessibilité est fixée à l'article R. 111-19-62 du code de la construction et de l'habitation.

Effets de cet article

cite

 Code de la construction et de l'habitationart. R111-19-62

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021