ARRÊTÉ du 19 mai 2015

Article 6

Créé le 1 septembre 2016 · En vigueur depuis le 14 avril 2023

Outre la dotation horaire correspondant aux enseignements obligatoires, une dotation horaire, sur la base de trois heures par semaine et par division, est mise à la disposition des établissements qui en arrêtent l'emploi conformément à l'article D. 332-5 du code de l'éducation et dans les conditions prévues aux II et III de l'article D. 332-4.
Cette dotation horaire attribuée à l'établissement lui permet de favoriser le travail en groupes à effectifs réduits et les interventions conjointes de plusieurs enseignants. En outre, elle peut être utilisée pour proposer un ou plusieurs enseignements facultatifs.

La dotation mise à disposition intègre l'accompagnement aux devoirs en tenant compte des spécificités de l'établissement.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 14 avril 2023

Modifié parArrêté du 7 avril 2023art. 3

Outre la dotation horaire correspondant aux enseignements obligatoires, une dotation

La dotation mise à disposition intègre l'accompagnement aux devoirs en tenant compte des spécificités de l'établissement.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au jeudi 13 avril 2023

Modifié parArrêté du 16 juin 2017art. 4

Outre la dotation horaire correspondantaux enseignements obligatoires, une dotation horaire, sur la base de troisheures par semaine et par division, est mise à la disposition des établissements qui en arrêtent l'emploi conformémentà l'article D. 332-5 du code de l'éducation et dans les conditions prévuesaux II et IIIde l'article D. 332-4. Cette dotation horaire attribuée à l'établissement lui permet de favoriser le travail en groupes à effectifs réduits etles interventions conjointes de plusieurs enseignants. En outre, elle peut être utilisée pour proposer un ou plusieurs enseignements facultatifs.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au jeudi 31 août 2017

I. - L'organisation des enseignements complémentaires au cycle 4 répond aux exigences ci-après :
1° Chaque élève bénéficie de l'accompagnement personnalisé, à raison d'une à deux heures hebdomadaires ;
2° A l'issue du cycle, chaque élève doit avoir bénéficié d'enseignements pratiques interdisciplinaires portant sur au moins six des huit thématiques interdisciplinaires prévues à l'article 5 ;
3° Les enseignements pratiques interdisciplinaires proposés aux élèves doivent, chaque année, être au moins au nombre de deux, portant chacun sur une thématique interdisciplinaire différente.
II. - Les enseignements pratiques interdisciplinaires incluent l'usage des outils numériques et la pratique des langues vivantes étrangères.
Ils contribuent, avec les autres enseignements, à la mise en œuvre du parcours citoyen, du parcours d'éducation artistique et culturelle ainsi que du parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel.