ARRÊTÉ du 19 mai 2015

Article 7

Créé le 1 septembre 2016 · En vigueur depuis le 18 mars 2024

Les enseignements facultatifs peuvent porter sur :
a) Les langues et cultures de l'Antiquité au cycle 4, à raison d'au moins une heure hebdomadaire et jusqu'à deux heures en classe de cinquième et d'au moins deux heures hebdomadaires et jusqu'à trois heures pour les classes de quatrième et de troisième ;
b) une deuxième langue vivante étrangère, ou régionale, en classe de sixième. Le cas échéant, l'enseignement des deux langues vivantes se fait dans la limite de six heures hebdomadaires   ;
c) un enseignement de langues et cultures européennes, s'appuyant sur l'une des langues vivantes étudiées, dans la limite de deux heures hebdomadaires au cycle 4   ;
d) les langues et cultures régionales, en classe de sixième et au cycle 4, dans la limite de deux heures hebdomadaires ;

e) un enseignement de chant choral rassemblant des élèves de l'ensemble des niveaux du collège, de 72 heures annuelles, dont au moins une heure hebdomadaire.
Le cas échéant, une dotation horaire spécifique peut être attribuée à cette fin.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 18 mars 2024

Modifié parArrêté du 15 mars 2024art. 5

Les enseignements facultatifs peuvent porter sur : a) Les langues et cultures de l'Antiquité au cycle 4, à raisond'au moins une heure hebdomadaire et jusqu'à deux heures en classe de cinquième et d'au moins deuxheures hebdomadaires et jusqu'à trois heures pour les classes de quatrième et de troisième ; b) une deuxième langue vivante étrangère, ou régionale, en classe de sixième. Le cas échéant, l'enseignement des deux langues vivantes se fait dans la limite de six heures hebdomadaires   ; c) un enseignement de langues et cultures européennes, s'appuyant sur l'une des langues vivantes étudiées, dans la limite de deux heures hebdomadaires au cycle 4   ; d) les langues et cultures régionales, en classe de sixième et au cycle 4, dans la limite de deux heures hebdomadaires ;

e) un enseignement de chant choral rassemblant des élèves de

En vigueur du samedi 3 février 2018 au dimanche 17 mars 2024

Modifié parArrêté du 9 janvier 2018art. 1

Les enseignements facultatifs peuvent porter sur : a) les langues et cultures de l'Antiquité au cycle 4, dans la limite d'une heure hebdomadaire en classe de cinquième et de trois heures hebdomadaires pour les classes de quatrième et de troisième   ; b) une deuxième langue vivante étrangère, ou régionale, en classe de sixième. Le cas échéant, l'enseignement des deux langues vivantes se fait dans la limite de six heures hebdomadaires   ; c) un enseignement de langues et cultures européennes, s'appuyant sur l'une des langues vivantes étudiées, dans la limite de deux heures hebdomadaires au cycle 4   ; d) les langues et cultures régionales, en classe de sixième et au cycle 4, dans la limite de deux heures hebdomadaires ;

e) un enseignement de chant choral rassemblant des élèves de l'ensemble des niveaux du collège, de 72 heures annuelles, dont au moins une heure hebdomadaire. Le cas échéant, une dotation horaire spécifique peut être attribuée à cette fin.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au vendredi 2 février 2018

Modifié parArrêté du 16 juin 2017art. 5

Lesenseignements facultatifs peuvent porter sur : a) les langueset culturesde l'Antiquité au cycle 4, dans la limite d'une heure hebdomadaire en classede cinquièmeet de trois heures hebdomadaires pour les classesde quatrième etde troisième   ; b) une deuxième langue vivante étrangère, ou régionale, en classede sixième. Le cas échéant,l'enseignement des deux langues vivantes se faitdans la limite de six heures hebdomadaires   ; c)un enseignement de langues et cultures européennes, s'appuyant surl'une des langues vivantes étudiées, dans la limitede deux heures hebdomadaires au cycle 4   ; d) les langues et cultures régionales, en classe de sixième et au cycle 4, dans la limite de deux heures hebdomadaires. Le cas échéant, une dotation horaire spécifique peut être attribuée à cette fin.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au jeudi 31 août 2017

Outre la dotation horaire correspondant aux enseignements obligatoires, une dotation horaire est mise à la disposition des établissements afin de favoriser le travail en groupes à effectifs réduits et les interventions conjointes de plusieurs enseignants, conformément à l'article D. 332-5 du code de l'éducation. Son volume pour l'établissement est arrêté par le recteur d'académie, sur la base de deux heures quarante-cinq minutes par semaine et par division pour la rentrée scolaire 2016, puis sur la base de trois heures par semaine et par division à compter de la rentrée scolaire 2017. L'emploi de cette dotation est réparti proportionnellement aux besoins définis dans le projet d'établissement pour chaque niveau d'enseignement conformément à la procédure prévue au premier alinéa du II de l'article D. 332-4 du code de l'éducation et, dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, au III du même article.
Cette dotation horaire attribuée à l'établissement lui permet également, dans le cadre de son projet pédagogique, de proposer, pour les élèves volontaires, un enseignement de complément aux enseignements pratiques interdisciplinaires prévus à l'article 3, qui porte sur un enseignement de langues et cultures de l'Antiquité ou sur un enseignement de langue et culture régionales. Cet enseignement peut être suivi au cours des trois années du cycle 4, dans la limite d'une heure hebdomadaire en classe de cinquième et de deux heures hebdomadaires pour les classes de quatrième et de troisième.