Code de l'éducation

Article D332-4

Article D332-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des enseignements au collège

Résumé Au collège, les cours obligatoires se divisent en matières communes à tous et en matières complémentaires que chaque établissement peut adapter selon un arrêté ministériel.
Mots-clés : éducation organisation scolaire collège enseignements obligatoires

I. -Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l'article L. 332-3.

Les programmes des enseignements communs, le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut être modulé par les établissements, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Pour les classes de sixième et de cinquième, à des fins pédagogiques, cet arrêté peut prévoir que ces enseignements sont dispensés en classe ou en groupes d'élèves selon des règles qu'il détermine. Cet arrêté fixe également le cadre des enseignements complémentaires dont le contenu est défini par chaque établissement.

Cet arrêté peut prévoir d'autres enseignements pour les élèves volontaires.

II. - Conformément à l'article R. 421-41-3, le conseil pédagogique est consulté sur la préparation de l'organisation des enseignements. En application du 2° de l'article R. 421-2, l'organisation des enseignements est fixée par le conseil d'administration, après avis du conseil pédagogique et conformément au projet d'établissement.

III. - Pour la mise en œuvre du premier alinéa du II dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, l'organisation des enseignements est fixée par le chef d'établissement en concertation avec les professeurs. Ces derniers sont informés par le chef d'établissement des suites de cette consultation.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout de la flexibilité d'enseignement pour les classes de sixième et cinquième et suppression de règles de durée et de pause

Résumé des changements La nouvelle version introduit la possibilité de dispenser les enseignements de sixième et cinquième en classe ou en groupes, tout en supprimant les dispositions relatives à l'amplitude quotidienne, à la pause méridienne et aux exceptions applicables aux établissements privés sous contrat.

I. -Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l'article L. 332-3.

Les programmes des enseignements communs, le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut être modulé par les établissements, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Pour les classes de sixième et de cinquième, à des fins pédagogiques, cet arrêté peut prévoir que ces enseignements sont dispensés en classe ou en groupes d'élèves selon des règles qu'il détermine. Cet arrêté fixe également le cadre des enseignements complémentaires dont le contenu est défini par chaque établissement.

Cet arrêté peut prévoir d'autres enseignements pour les élèves volontaires.

II. - Conformément à l'article R. 421-41-3, le conseil pédagogique est consulté sur la préparation de l'organisation des enseignements. En application du 2° de l'article R. 421-2, l'organisation des enseignements est fixée par le conseil d'administration, après avis du conseil pédagogique et conformément au projet d'établissement.

III. - Pour la mise en œuvre du premier alinéa du II dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, l'organisation des enseignements est fixée par le chef d'établissement en concertation avec les professeurs. Ces derniers sont informés par le chef d'établissement des suites de cette consultation.

Version 3

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Ajout de contraintes horaires et de précisions d'application

Résumé des changements Ajout de limites d'heures d'enseignement et de pause méridienne obligatoires pour les élèves de sixième, ainsi qu'une précision que certaines dispositions de l'article II ne s'appliquent pas aux établissements privés sous contrat.

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2016

I.-Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l'article L. 332-3.

Les programmes des enseignements communs, le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut être modulé par les établissements, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Cet arrêté fixe également le cadre des enseignements complémentaires dont le contenu est défini par chaque établissement.

Cet arrêté peut prévoir d'autres enseignements pour les élèves volontaires.

II.-Conformément à l'article R. 421-41-3, le conseil pédagogique est consulté sur la préparation de l'organisation des enseignements. En application du 2° de l'article R. 421-2, l'organisation des enseignements est fixée par le conseil d'administration, après avis du conseil pédagogique et conformément au projet d'établissement.

L'amplitude quotidienne ne dépasse pas six heures d'enseignement pour les élèves de sixième, sauf dérogation accordée par le recteur d'académie en cas de contraintes spécifiques.

Une pause méridienne d'une durée minimale d'une heure trente minutes est assurée à chaque élève, sauf dérogation accordée par le recteur d'académie en cas de contraintes spécifiques.

III.-Pour la mise en œuvre du premier alinéa du II dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, l'organisation des enseignements est fixée par le chef d'établissement en concertation avec les professeurs. Ces derniers sont informés par le chef d'établissement des suites de cette consultation. Dans ces établissements, les deux derniers alinéas du II ne sont pas applicables.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation de l’article sur l’organisation des enseignements au collège

Résumé des changements L’article a été réécrit pour détailler l’organisation des enseignements obligatoires au collège, préciser les rôles du ministre, du conseil pédagogique, du conseil d’administration et du chef d’établissement, et introduire la possibilité d’enseignements complémentaires volontaires.

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2016

I.-Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l'article L. 332-3.

Les programmes des enseignements communs, le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut être modulé par les établissements, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Cet arrêté fixe également le cadre des enseignements complémentaires dont le contenu est défini par chaque établissement.

Cet arrêté peut prévoir d'autres enseignements pour les élèves volontaires.

II.-Conformément à l'article R. 421-41-3, le conseil pédagogique est consulté sur la préparation de l'organisation des enseignements. En application du de l'article R. 421-2, l'organisation des enseignements est fixée par le conseil d'administration, après avis du conseil pédagogique et conformément au projet d'établissement. III.-Pour la mise en œuvre du premier alinéa du II dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, l'organisation des enseignements est fixée par le chef d'établissement en concertation avec les professeurs. Ces derniers sont informés par le chef d'établissement des suites de cette consultation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2006

Le ministre chargé de l'éducation définit au plan national, par arrêté, les horaires et les programmes d'enseignement incluant les objectifs de chaque cycle, ainsi que des repères annuels pour les compétences et connaissances dont l'acquisition doit être assurée en priorité en vue de la maîtrise des éléments du socle commun.

Les modalités de mise en oeuvre des programmes d'enseignement et des orientations nationales et académiques sont définies par les établissements, dans le cadre de leur projet, conformément aux dispositions du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.