JORF n°0156 du 25 juin 2020

Chapitre Ier : Attribution du diplôme de qualification supérieure

Article 2

Pour se voir attribuer le diplôme de qualification supérieure, les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale doivent satisfaire au 31 décembre qui précède l'année d'attribution du diplôme, aux conditions suivantes :

- détenir le grade de major, d'adjudant-chef ou d'adjudant ;
- réunir au moins douze ans de services militaires dont quatre ans d'ancienneté dans un corps de sous-officier ou d'officier marinier ;
- être classés à l'échelle de solde n° 4.

Article 3

Une commission instituée à l'échelon national, examine la situation de l'ensemble des militaires remplissant les conditions pour se voir attribuer le diplôme de qualification supérieure. Cette commission est composée des membres désignés conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.

Article 4

Le diplôme de qualification supérieure est attribué, au choix, par le ministre de l'intérieur, sur proposition de la commission prévue à l'article 3.

Article 5

Les modalités d'application du présent arrêté sont précisées annuellement par instruction.