Arrêté du 19 juillet 2019

Titre V : AGRÉMENT DES CENTRES DE FORMATION

Créé le 22 juillet 2019 · En vigueur depuis le 8 juillet 2024

I. - La formation conduisant au diplôme d'assistant de régulation médicale est délivrée, dans les conditions prévues par le présent arrêté, par des centres de formation agréés par le ministère chargé de la santé conformément au décret n° 2019-747 du 19 juillet 2019 relatif au diplôme d'assistant de régulation médicale et à l'agrément des centres de formation d'assistant de régulation médicale.
Les structures demandeuses d'un agrément ou d'un renouvellement d'agrément adressent, par voie dématérialisée, au ministère chargé de la santé, au moins quatre mois avant l'ouverture de la formation ou la date de renouvellement de l'agrément, un dossier permettant de démontrer leur capacité à mettre en œuvre les dispositions du présent arrêté et comprenant notamment les justificatifs et informations suivants :

  • la dénomination sociale de la structure, son statut, le numéro unique d'identification ;
  • l'adresse complète du siège social de la structure et des sites dédiés à la formation ;
  • la capacité maximale d'élèves que la structure peut accueillir en formation, par rentrée, pendant toute la durée de l'agrément, pour la formation initiale et continue, en cursus complet et partiel ;

  • le nombre et les dates de rentrées annuelles ;
  • les déclarations préalables obligatoires ou les démarches engagées auprès des autorités compétentes relatives à l'ouverture ou l'enregistrement de la structure lui permettant de délivrer une formation initiale et continue ;
  • le dernier avis rendu par la commission départementale de sécurité et d'accessibilité au public justifiant de la conformité des locaux par rapport aux normes en vigueur ;
  • les nom et prénom de la personne engageant la responsabilité de la structure, avec l'extrait de son casier judiciaire (bulletin n° 2), son curriculum vitae, la copie de ses titres et diplômes ;

- les nom et prénom du directeur de la structure et l'ensemble des éléments et justificatifs attestant du respect des conditions de l'article 25 ;
  • l'organigramme ou l'organisation prévue pour diriger la formation ;
  • les effectifs en équivalent temps plein et la composition de l'équipe de direction avec les précisions accompagnées des justificatifs concernant les qualifications ;

- le nombre total d'équivalents temps plein attestant du respect des conditions de l'article 25 ainsi que la liste des membres composant l'équipe pédagogique et précisant pour chaque module de formation les formateurs permanents, intervenants extérieurs, avec justification de leur qualification en lien avec les enseignements délivrés ;
  • le projet pédagogique comprenant la date de rentrée scolaire prévue, la déclinaison de l'alternance pédagogique, entre enseignements théoriques, stages et congés, les orientations pédagogiques sur la répartition des blocs de compétences et des modules de formation, l'organisation de la formation pratique, les moyens mis à disposition pour la recherche et l'encadrement des stages, l'encadrement pédagogique, la planification des périodes de validation des blocs de compétences, les instances de gouvernance et de suivi des élèves (suivi pédagogique et organisation de la vie scolaire) ;
  • la copie des éventuelles conventions de partenariats conclues avec d'autres organismes pour l'accueil en stage ou la mutualisation de locaux, d'équipements ou d'enseignements ;
  • le règlement intérieur de la structure de formation ou le projet de règlement ;
  • les plans des locaux avec la répartition et l'affectation des espaces d'enseignements théoriques et pratiques, les superficies dédiées à la formation des élèves pour la capacité d'accueil demandée ;
  • la présentation et le volume des équipements pédagogiques (simulation basse et haute-fidélité, équipements pour situation sanitaire exceptionnelle) en lien avec la capacité d'accueil demandée ;
  • la présentation des moyens financiers dédiés à la formation ainsi qu'une indication sur le montant et la nature des frais de scolarité prévisionnels pour la formation initiale et la formation continue ;
  • lors d'une demande de renouvellement d'agrément, la structure produit également un rapport d'activité et un bilan de la formation délivrée au cours des précédentes années, intégrant les données annuelles en termes de nombre de candidats inscrits et d'admis en formation selon la voie d'accès, d'abandons en cours d'année, de validation partielle des blocs de compétences ou totale (nombre de diplômés) et de non validation ainsi qu'en termes de suivi de l'insertion professionnelle des diplômés ;
  • l'avis argumenté de l'agence régionale de santé sur l'opportunité de la demande d'ouverture ou du renouvellement d'agrément du centre de formation de régulation médicale ainsi que sur le nombre de places proposées.

II. - Après réception des pièces énumérées au I du présent article, le ministère chargé de la santé peut procéder à une audition des structures demandeuses d'un agrément ou d'un renouvellement d'agrément dans le cadre de l'instruction de leur dossier.
A l'issue de l'instruction des dossiers, le ministère chargé de la santé arrête la liste des centres de formation d'assistant de régulation médicale agréés ou bénéficiant d'un renouvellement d'agrément et définit la capacité d'accueil maximale autorisée par centre ou site de formation agréé, au regard des candidatures reçues et des besoins de professionnels d'assistants de régulation médicale à former sur le territoire. Les capacités d'accueil maximales mentionnées dans l'arrêté du 19 juillet 2019 fixant la liste des centres agréés pour délivrer la formation d'assistant de régulation médicale ainsi que dans les notifications adressées aux centres de formation concernés concernent l'ensemble des élèves qui suivent un cursus complet de formation, hormis les apprentis et les apprenants relevant du dispositif transitoire. Les centres de formation d'assistants de régulation concernés s'engagent à garantir la qualité pédagogique de la formation délivrée ainsi que la sécurité de l'accueil en formation des apprenants selon la réglementation en vigueur.
Le ministère chargé de la santé informe les structures de la suite donnée à leur candidature.

Créé le 22 juillet 2019

Le directeur du centre de formation agréé est titulaire d'un diplôme de niveau 7 dans le domaine de la santé, des sciences de l'éducation ou du management. Dans le cas d'un regroupement d'instituts ou d'écoles de formations paramédicales dirigé(e)s par un directeur des soins ou par un titulaire d'un diplôme de niveau 7 dans les domaines de la santé, des sciences de l'éducation ou du management, la responsabilité pédagogique peut être assurée par un assistant de régulation médicale titulaire expérimenté ou par un professionnel de santé titulaire d'un diplôme de niveau 6.
L'équipe pédagogique est composée d'au-moins un formateur en équivalent temps plein pour vingt élèves. Elle comprend au moins deux médecins urgentistes en activité pratiquant régulièrement la régulation en centre de réception et de régulation des appels dans un service d'aide médicale urgente et deux assistants de régulation médicale ayant une expérience professionnelle d'au moins cinq ans.

Créé le 22 juillet 2019

I. - Les conditions d'agrément valent pour toute la durée de l'agrément. Tout changement de situation est notifié au ministère chargé de la santé à l'appui des justificatifs permettant de vérifier que les conditions du présent arrêté sont toujours remplies.
II. - Le ministère chargé de la santé peut à tout moment, pendant la période de validité de l'agrément, solliciter le centre de formation en vue de recueillir des données liées à l'organisation et au suivi de la formation conduisant à l'obtention du diplôme d'assistant de régulation médicale.

En vigueur depuis le lundi 22 juillet 2019

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