JORF n°0168 du 21 juillet 2019

Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 27

Par dérogation à l'article 8, les centres de formation agréés en 2019 peuvent fixer la date de la première rentrée scolaire à une date ultérieure au 1er octobre et au plus tard le 2 janvier 2020.

Par dérogation à l'article 8, les centres de formation agréés en 2022 peuvent fixer la date de la première rentrée scolaire à une date ultérieure au 1er octobre et au plus tard le 16 janvier 2023.

Article 28

A titre transitoire, par dérogation au 2e alinéa de l'article 2 et aux articles 4 à 6, 8 à 10, 14 et 17, les personnes occupant un emploi de permanencier auxiliaire de régulation médicale ou d'assistant de régulation médicale ou faisant fonction d'assistant de régulation médicale, à la date de publication du présent arrêté, dans un centre de réception et de régulation des appels d'un service d'aide médicale urgente, réalisent un entretien de positionnement de leurs compétences au sein de leur établissement de santé, en vue de l'obtention du diplôme d'assistant de régulation médicale dans les conditions définies à l'article 29.

Un parcours individualisé de formation est défini si nécessaire pour l'acquisition des compétences à développer.

Le départ en formation des personnes visées au premier alinéa est organisé, en accord avec la direction de l'établissement de santé dont elles relèvent, pour une certification au plus tard le 31 décembre 2025, en tenant compte de la continuité de service de la structure d'emploi, et chaque année à compter du 1er janvier 2020 pour au moins vingt pour cent de l'effectif susvisé, en activité et non titulaire du diplôme d'assistant de régulation médicale.

Article 29

L'entretien de positionnement, permettant le repérage des compétences acquises et des compétences à développer par les personnes visées à l'article 28, est formalisé dans le livret de positionnement prévu en annexe IX du présent arrêté.
Elles prennent connaissance du livret de positionnement au moins un mois avant la date de leur entretien qui est réalisé avec l'encadrant de proximité en charge de leur évaluation annuelle.
Si cela s'avère nécessaire, un parcours individualisé de formation en lien avec les compétences à développer est proposé par la direction de l'établissement employeur, sur la base du livret de positionnement complété, auprès d'une structure de formation continue agréé, habilitée à délivrer les contenus de formation définis dans le livret susvisé. Ces contenus de formation peuvent être assurés par des organismes autres que les centres de formation d'assistant de régulation médicale agréés par le ministère chargé de la santé.
Le livret de positionnement des compétences complété et accompagné le cas échéant des justificatifs de formation suivie, est ensuite transmis par l'établissement employeur au directeur du centre de formation des assistants de régulation médicale agréé par le ministère chargé de la santé, pour inscription du candidat et présentation au jury d'évaluation. La centre de formation s'assure en lien avec l'établissement employeur que le candidat réunit les conditions avant de réunir le jury.

Article 30

Le jury visé à l'article 29 procède à l'évaluation globale des quatre blocs de compétences définis dans le référentiel de certification, conformément au livret du jury d'évaluation figurant en annexe X.
Organisée sur une durée totale de deux heures, cette évaluation comprend :
1° Une observation en situation de travail ;
2° Un entretien permettant notamment d'évaluer les compétences qui n'ont pas pu être appréciées lors de l'observation.
A l'issue de l'évaluation, le jury propose la validation partielle ou totale des blocs de compétences.
La composition du jury est définie à l'article 23. L'un des deux membres composant ce jury est extérieur à la structure employant le candidat et l'un de ces deux membres intervient dans un centre de formation d'assistant de régulation médicale.

Article 31

La proposition du jury d'évaluation et le dossier du candidat sont transmis au jury de certification, qui se réunit et se prononce dans les conditions prévues aux articles 21 et 22.

Article 32

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 4 juin 2013 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 33

Les annexes III, IV et VI à XIII sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de la santé.
Liste des annexes :

- annexe I : Référentiel de certification ;

- annexe II : Référentiel de formation ;

- annexe III : Convention de stage type ;

- annexe IV : Livret de stage ;

- annexe V : Maquette du diplôme d'assistant de régulation médicale ;

- annexe VI : Modèle d'attestation d'activités salariées et d'attestation d'activités bénévoles pour la validation des acquis de l'expérience ;

- annexe VII : Demande de validation des acquis de l'expérience (livret 2) ;

- annexe VIII : Guide du jury d'évaluation des blocs de compétences pour la validation des acquis de l'expérience ;

- annexe IX : Livret de positionnement des compétences pour l'accès des assistants de régulation médicale en poste ;

- annexe X : Livret du jury d'évaluation des blocs de compétences pour la certification des assistants de régulation en poste ;

- annexe XI : Equivalences de compétences et allégements de formation ;

- annexe XI bis : Equivalences de compétences et allègements de formation-formations post-bac ;

- annexe XII : Référentiel de compétences et de connaissances socles au numérique en santé ;

- annexe XIII : Attestation de validation de la formation au numérique en santé.

Article 34

La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.