JORF n°0168 du 21 juillet 2019

Titre Ier : CONDITIONS D'ACCÈS À LA FORMATION

Article 3

Le diplôme d'assistant de régulation médicale est obtenu par les voies suivantes :
1° La formation initiale dont la formation par apprentissage ;
2° La formation professionnelle continue ;
3° La validation des acquis de l'expérience professionnelle.
La formation est ouverte aux candidats âgés de 18 ans au moins au 31 décembre de l'année d'entrée en formation. A l'exception de la voie par l'apprentissage, aucune limite d'âge n'est prévue.

Article 4

Peuvent être admis à effectuer la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'assistant de régulation médicale les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou les ressortissants de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires du baccalauréat ou d'une attestation d'équivalence, ou d'un titre ou diplôme de niveau 4, ou justifiant de trois ans d'expérience professionnelle à temps plein.

Article 5

La sélection des candidats visés aux 1° et 2° de l'article 3, réalisée par le centre de formation agréé conformément à l'article 9 du décret susvisé, est effectuée sur la base d'un dossier et d'un entretien, individuel ou collectif, permettant d'apprécier la motivation et les aptitudes des candidats.

Article 6

Pour la sélection des candidats visés aux 1° et 2° de l'article 3, ces derniers remettent au centre de formation un dossier composé des pièces suivantes :

1° Copie du diplôme du baccalauréat ou de l'inscription au baccalauréat, ou attestation d'équivalence ou autre diplôme ou titre de niveau 4 ;

2° Copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

3° Lettre de motivation ;

4° Curriculum vitae ;

5° Extrait du casier judiciaire, bulletin n° 3 ;

6° Pour les candidats non titulaires du baccalauréat ou d'une attestation d'équivalence, d'un diplôme ou titre de niveau 4, une attestation de cotisation au régime français au titre d'une activité professionnelle d'une durée de trois ans minimum à temps plein ;

7° Pour les candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, une attestation de niveau de langue française C2 et une copie de leur diplôme ou titre le plus élevé traduit en français par un traducteur agréé auprès des tribunaux français.

Article 6 bis

L'entrée en formation est soumise à l'obtention du baccalauréat ou une attestation d'équivalence ou autre diplôme ou titre de niveau 4.

Article 7

Les droits annuels d'inscription comprennent les frais afférents à la sélection. Ils sont fixés dans la limite de 100 euros par élève.
Les conditions de prise en charge des frais de scolarité sont définies dans une convention de formation initiale ou professionnelle. Le centre de formation informe le ministère chargé de la santé des modalités financières prévues avant chaque rentrée scolaire.

Article 8

Chaque année, le centre de formation agréé organise au moins une rentrée et au maximum deux rentrées, selon le calendrier suivant :

1° Une rentrée en septembre ou au plus tard le 1er octobre ;

2° Une rentrée en janvier.

Ne sont pas soumises aux exigences du calendrier de rentrée défini au 1° et 2° :

- les classes dédiées entièrement à des apprentis ;

- les classes dédiées aux apprenants relevant du dispositif temporaire.