JORF n°0168 du 21 juillet 2019

Titre II : CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION

Article 9

La formation d'assistant de régulation médicale est organisée selon les dispositions fixées à l'article 4 du décret susvisé.
Les volumes horaires de chaque module de formation et les modalités de validation des blocs de compétences sont définis dans le référentiel de formation en annexe II du présent arrêté.
La formation pratique d'une durée totale de vingt et une semaines comprend des stages de découverte et des stages métiers.

Article 9 bis

La formation au numérique en santé est organisée conformément au référentiel de compétences et de connaissances socles prévu à l'annexe XII.

Elle peut être suivie de façon discontinue au cours de la formation.

Cette formation est organisée, au plus tard, à compter de la rentrée de septembre 2025.

La formation au numérique en santé est déclinée dans le projet pédagogique de l'institut de formation, et intégrée dans des modules de formation déjà existants, dont notamment le Module 3.a : “Traitement des informations et informatique” du Bloc de compétences 3 : “Traitement des informations liées à la régulation, la qualité, la sécurité et à la vie du service”, sans en augmenter le volume horaire.

L'évaluation de ces enseignements est intégrée dans l'évaluation des modules concernés.

Une attestation de validation de la formation au numérique en santé, prévue à l'annexe XIII, est délivrée à l'élève par le directeur de l'institut de formation, en complément du diplôme.

Article 10

I. - Les stages de découverte représentent cinq semaines et sont organisés selon les modalités précisées ci-après dans les lieux suivants :
1° Un centre de réception et de régulation des appels installé dans un service d'aide médicale urgente : d'une durée d'une semaine, ce stage est réalisé au cours du premier mois de formation de l'élève ; il est destiné à appréhender et visualiser les missions de l'assistant de régulation médicale et à confirmer le projet professionnel de l'élève ;
2° Une structure mobile d'urgence et de réanimation en lien avec un service d'accueil des urgences : d'une durée d'une semaine, ce stage permet à l'élève de découvrir les modalités de prise en charge d'un patient en urgence, de l'extrahospitalier à l'intra-hospitalier, les transferts inter-hospitaliers et la collaboration entre les services d'urgence ;
3° Un établissement de santé, public ou privé : d'une durée d'une semaine, ce stage comprend deux jours en santé mentale et permet de découvrir et connaître l'organisation d'un service de soins, les patients accueillis et les modalités de prises en charge ;
4° Un établissement médico-social, public ou privé : d'une durée de deux à trois jours, ce stage vise à découvrir et connaître l'organisation d'un établissement médico-social, les publics accueillis et les modalités de prise en charge ;
5° Une structure agréée, publique ou privée, réalisant des transports de malades, blessés et parturientes : d'une durée de deux à trois jours, ce stage permet de découvrir et connaître les missions des effecteurs ;
6° Des structures institutionnelles recevant des appels d'urgence et des structures privées recevant des appels : d'une durée globale d'une semaine, ces stages visent à découvrir le traitement des appels d'urgence dans d'autres contextes.
II. - Les stages métiers sont organisés sur un total de seize semaines de la manière suivante :
1° Un total de quinze semaines dans un minimum de deux centres de réception et de régulation des appels installés dans les services d'aide médicale urgente et traitant chacun au moins quarante mille dossiers de régulation médicale par an, dont au moins un stage de huit semaines dans un service d'aide médicale urgente traitant plus de quatre-vingt mille dossiers de régulation médicale par an ; au cours de ces stages, l'élève réalise au moins une expérience de travail de nuit et une expérience de travail le week-end ; les stages sont effectués en travail posté sous la supervision d'un encadrant assistant de régulation médicale expérimenté ou permanencier auxiliaire de régulation médicale et sous la responsabilité du cadre de proximité ;
2° Une semaine de stage d'approfondissement réalisée au cours des trois derniers mois de formation : ce stage vise à approfondir des compétences ciblées et individualisées en fonction du parcours de formation de l'élève. Les objectifs et le lieu de ce stage sont déterminés entre le centre de formation et l'élève.
Le centre de formation organise trois à quatre journées d'exploitation de stages en groupes restreints, incluses dans la durée globale des stages.

Article 10 bis

La formation par la voie de l'apprentissage se déroule pendant une durée équivalente à celle de la formation hors apprentissage, en alternance entre plusieurs périodes en milieu professionnel réalisées chez l'employeur avec lequel le contrat d'apprentissage a été conclu et des périodes de formation en centre de formation. Durant les périodes en milieu professionnel, l'apprenti peut être mis à disposition d'un autre employeur dans les conditions répondant à la réglementation en vigueur, afin de satisfaire aux exigences de progression de l'apprenti, conformément aux compétences attendues citées dans le référentiel de formation.

L'organisation pédagogique définie vise à répondre au projet professionnel de l'apprenti et aux besoins de l'employeur.

Les périodes en milieu professionnel sont effectuées en travail posté sous la supervision d'un encadrant assistant de régulation médicale expérimenté.

Article 11

Les stages font l'objet d'une convention entre le directeur du centre de formation d'assistant de régulation médicale, le responsable de la structure accueillant le stagiaire, le stagiaire ou son représentant légal, le référent pédagogique et le référent de stage. Cette convention précise les modalités d'organisation et de déroulement du stage. Elle est établie conformément au modèle prévu en annexe III.

Une indemnité de stage est versée aux apprenants pendant la durée des stages réalisés au cours de leur formation, que ces stages interviennent en session initiale ou de rattrapage ou à titre complémentaire. Le montant de cette indemnité est fixé, sur la base d'une durée de stage de trente-cinq heures par semaine, à 36 euros par semaine.

Article 12

Le livret de stage conforme au modèle de l'annexe IV permet d'effectuer un bilan des compétences acquises. Il comporte des éléments inscrits par le stagiaire et par le référent de stage. L'évaluation des compétences acquises en stage est prise en compte pour la validation de chaque bloc de compétences.
Le responsable de la structure d'accueil désigne un référent de stage qui assure l'encadrement du stagiaire. Pour les stages réalisés en centre de réception et de régulation des appels dans les services d'aide médicale urgente, le référent de stage désigne un ou plusieurs assistant(s) de régulation médicale expérimenté(s) ou permanencier(s) auxiliaire(s) de régulation médicale, chargé(s) de l'encadrement quotidien du stagiaire.
A l'issue de chaque stage, le référent de stage évalue les compétences acquises sur la base des critères mentionnés dans le livret de stage.
Le référent pédagogique assure le suivi du stagiaire au sein du centre de formation. En cas de difficulté, un entretien entre le référent de stage, le référent pédagogique et le stagiaire est préconisé. Les objectifs de stage, le cas échéant, sont réajustés. Le référent pédagogique effectue la synthèse de l'acquisition des blocs de compétences validés par le stagiaire pour l'ensemble des stages métier.
Dans la mesure où les stages de découverte sont des stages d'observation, il n'existe pas d'obligation vaccinale. Toutefois, pour tous les stages, il appartient au médecin de santé au travail de la structure d'accueil, de proposer dans certaines situations particulières, si besoin, une vaccination.

Article 13

Sous réserve d'être admis à suivre la formation, dans les conditions prévues à l'article 5, des dispenses de suivi et de validation de certains enseignements théoriques ou pratiques sont accordées aux candidats suivants :

1° Les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice d'une des professions visées au livre III de la 4e partie du code de santé publique ;

2° Les personnes titulaires d'un diplôme ou certificat mentionné aux articles D. 451-88 et D. 451-92 du code de l'action sociale et des familles ;

3° Les assistants médico-administratifs appartenant à la branche secrétariat médical et les adjoints des cadres hospitaliers de la fonction publique hospitalière, ayant suivi la formation d'adaptation à l'emploi dans les conditions prévues par voie réglementaire ;

4° Les permanenciers auxiliaires de régulation médicale régis par le décret n° 2016-1704 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des corps des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière.

Le contenu des dispenses est défini à l'annexe XI ainsi qu'à l'annexe XI bis pour les formations post-bac.

Les personnes susmentionnées bénéficient des mesures d'équivalences ou d'allégement de suivi ou de validation de certains blocs de compétences selon les modalités fixées aux annexes XI et XI bis du présent arrêté. Leur parcours de formation et les modalités d'évaluation des blocs de compétences ou des compétences manquantes en vue de l'obtention du diplôme d'assistant de régulation médicale sont définies dans les annexes XI et XI bis.

Article 14

La présence de l'élève est obligatoire durant toute la formation.
Toute absence doit être justifiée par un certificat médical ou toute autre preuve attestant de l'impossibilité d'être présent à ces enseignements.
Les absences ne peuvent excéder dix pour cent de la durée totale de la formation.

Article 15

En cas d'interruption de la formation pour raisons de maternité ou de santé justifiées médicalement, la convention de formation est suspendue. Un décompte des frais de formation est établi par le centre de formation.
Dès réception du certificat de reprise d'activité, délivré par la médecine de santé au travail ou le médecin traitant, les modalités de reprise de la formation sont fixées soit par un avenant à la convention mentionnée, soit par la signature d'une nouvelle convention.