JORF n°0180 du 3 août 2017

Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 14

Jusqu'au 1er juillet 2022, le service en mer et les soutages prévus au 4° et 5° de l'article 6 du présent arrêté peuvent être réalisés à bord de navires-citernes pour gaz liquéfiés. Dans ce cas, une formation complémentaire dispensée par l'armateur ou son prestataire et approuvée par le ministre chargé de la mer après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime est requise. Un jour de service en mer à bord d'un navire-citerne pour gaz liquéfiés équivaut alors à un jour de service en mer requis au 4° et 5° de l'article 6 du présent arrêté.

Article 15

A partir du 2 juillet 2022 jusqu'au 1er juillet 2023, le service en mer et les soutages prévus au 4° et 5° de l'article 6 du présent arrêté peuvent être réalisés à bord de navires-citernes pour gaz liquéfiés. Dans ce cas, une formation complémentaire dispensée par l'armateur ou son prestataire et approuvée par le ministre chargé de la mer après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime est requise. Un jour de service en mer sur navires-citernes transportant des gaz liquéfiés équivaut alors à 0,7 jour de service en mer requis au 4° et 5° de l'article 6 du présent arrêté.

Article 16

Jusqu'au 1er juillet 2023, sont pris en compte intégralement au titre des jours admis pour la validation du service en mer prévu au 4° de l'article 6 du présent arrêté et au titre des soutages prévus au 5° du même article, les jours d'essai en mer sur navires soumis au recueil IGF, les jours en position de préarmement et neuvage et les jours passés en chantiers de construction ou de réparation avant la livraison du navire, ainsi que les soutages réalisés durant ces périodes, et sur justification de l'armement.

Article 17

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.