JORF n°0180 du 3 août 2017

Article 15

Article 15

A partir du 2 juillet 2022 jusqu'au 1er juillet 2023, le service en mer et les soutages prévus au 4° et 5° de l'article 6 du présent arrêté peuvent être réalisés à bord de navires-citernes pour gaz liquéfiés. Dans ce cas, une formation complémentaire dispensée par l'armateur ou son prestataire et approuvée par le ministre chargé de la mer après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime est requise. Un jour de service en mer sur navires-citernes transportant des gaz liquéfiés équivaut alors à 0,7 jour de service en mer requis au 4° et 5° de l'article 6 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 2

A partir du 2 juillet 2022 jusqu'au 1er juillet 2023, le service en mer et les soutages prévus au 4° et 5° de l'article 6 du présent arrêté peuvent être réalisés à bord de navires-citernes pour gaz liquéfiés. Dans ce cas, une formation complémentaire dispensée par l'armateur ou son prestataire et approuvée par le ministre chargé de la mer après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime est requise. Un jour de service en mer sur navires-citernes transportant des gaz liquéfiés équivaut alors à 0,7 jour de service en mer requis au 4° et 5° de l'article 6 du présent arrêté.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 octobre 2019

A partir du 2 juillet 2020 jusqu'au 1er juillet 2021, le service en mer et les soutages prévus au 4° de l'article 6 du présent arrêté peuvent être réalisés à bord de navires-citernes pour gaz liquéfiés. Dans ce cas, une formation complémentaire dispensée par l'armateur ou son prestataire et approuvée par le ministre chargé de la mer après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime est requise. Un jour de service en mer sur navires-citernes transportant des gaz liquéfiés équivaut alors à 0,7 jour de service en mer requis au 4° de l'article 6 du présent arrêté.