JORF n°172 du 27 juillet 2006

Article 20

Article 20

Sessions d'examens analytique et organoleptique.

  1. Les échantillons de l'ensemble des lots prélevés font l'objet d'un examen analytique. Si les résultats analytiques sont reconnus non conformes à la réglementation, le lot en cause est déclassé.
    Si les résultats analytiques sont conformes à la réglementation, un des échantillons de l'ensemble des lots prélevés fait l'objet d'un examen organoleptique.
    Si l'avis de la commission de dégustation est favorable, les services de l'INAO notifient à l'intéressé une décision de conformité dans les conditions prévues dans le règlement intérieur.
    En cas d'avis défavorable de la commission de dégustation, l'ensemble des lots ayant fait l'objet d'un prélèvement est soumis de manière systématique à un examen organoleptique, dans un délai de quinze jours à compter de l'avis de la commission de dégustation.
  2. Si, à l'issue de cet examen, l'avis de la commission de dégustation est défavorable, les services de l'INAO notifient au demandeur une décision de non-conformité des lots concernés dans les conditions prévues dans le règlement intérieur.
  3. L'intéressé peut demander auprès des services de l'INAO, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, que ses lots soient soumis à un nouvel examen organoleptique et, le cas échéant, analytique. Au choix de l'intéressé, ces examens sont réalisés à partir :
    - soit des échantillons témoins prélevés en vue de la première session sur la totalité des eaux-de-vie logées sous bois ;
    - soit de nouveaux échantillons prélevés selon la procédure définie à l'article 10 du présent arrêté sur la totalité des eaux-de-vie logées sous bois la première année de vieillissement. Dans ce cas, les échantillons sont soumis à un examen analytique.
  4. Si, à l'issue de la deuxième session, les résultats analytiques sont reconnus non conformes à la réglementation ou en cas d'avis défavorable de la commission de dégustation, la décision de non-conformité du lot en cause est notifiée à l'intéressé dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter des résultats d'analyse ou de l'avis de la commission de dégustation.
    Dans ce cas, l'intéressé peut en dernier ressort soit renouveler sa demande auprès des services de l'INAO, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de non-conformité afin que son lot soit soumis à une commission régionale, soit, si la commission de dégustation l'a proposé à l'issue de la deuxième session, l'assembler avec des eaux-de-vie de l'appellation d'origine contrôlée concernée de la campagne suivante dans les conditions fixées dans le règlement intérieur.
    Les eaux-de-vie assemblées avec d'autres eaux-de-vie de la campagne suivante sont soumises à la procédure d'examens analytique et organoleptique prévue aux articles 18 et 19 du présent arrêté ainsi qu'au présent article.
    La commission régionale fonctionne dans les conditions prévues à l'article 15 du présent arrêté.

Historique des versions

Version 1

Sessions d'examens analytique et organoleptique.

1. Les échantillons de l'ensemble des lots prélevés font l'objet d'un examen analytique. Si les résultats analytiques sont reconnus non conformes à la réglementation, le lot en cause est déclassé.

Si les résultats analytiques sont conformes à la réglementation, un des échantillons de l'ensemble des lots prélevés fait l'objet d'un examen organoleptique.

Si l'avis de la commission de dégustation est favorable, les services de l'INAO notifient à l'intéressé une décision de conformité dans les conditions prévues dans le règlement intérieur.

En cas d'avis défavorable de la commission de dégustation, l'ensemble des lots ayant fait l'objet d'un prélèvement est soumis de manière systématique à un examen organoleptique, dans un délai de quinze jours à compter de l'avis de la commission de dégustation.

2. Si, à l'issue de cet examen, l'avis de la commission de dégustation est défavorable, les services de l'INAO notifient au demandeur une décision de non-conformité des lots concernés dans les conditions prévues dans le règlement intérieur.

3. L'intéressé peut demander auprès des services de l'INAO, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, que ses lots soient soumis à un nouvel examen organoleptique et, le cas échéant, analytique. Au choix de l'intéressé, ces examens sont réalisés à partir :

- soit des échantillons témoins prélevés en vue de la première session sur la totalité des eaux-de-vie logées sous bois ;

- soit de nouveaux échantillons prélevés selon la procédure définie à l'article 10 du présent arrêté sur la totalité des eaux-de-vie logées sous bois la première année de vieillissement. Dans ce cas, les échantillons sont soumis à un examen analytique.

4. Si, à l'issue de la deuxième session, les résultats analytiques sont reconnus non conformes à la réglementation ou en cas d'avis défavorable de la commission de dégustation, la décision de non-conformité du lot en cause est notifiée à l'intéressé dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter des résultats d'analyse ou de l'avis de la commission de dégustation.

Dans ce cas, l'intéressé peut en dernier ressort soit renouveler sa demande auprès des services de l'INAO, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de non-conformité afin que son lot soit soumis à une commission régionale, soit, si la commission de dégustation l'a proposé à l'issue de la deuxième session, l'assembler avec des eaux-de-vie de l'appellation d'origine contrôlée concernée de la campagne suivante dans les conditions fixées dans le règlement intérieur.

Les eaux-de-vie assemblées avec d'autres eaux-de-vie de la campagne suivante sont soumises à la procédure d'examens analytique et organoleptique prévue aux articles 18 et 19 du présent arrêté ainsi qu'au présent article.

La commission régionale fonctionne dans les conditions prévues à l'article 15 du présent arrêté.