Article 19
Examens analytique et organoleptique.
- Le règlement intérieur définit la période au cours de laquelle peuvent être effectués les examens.
- Les examens analytique et organoleptique sont effectués conformément aux dispositions des articles 11 à 13 du présent arrêté.
- Les échantillons soumis aux examens analytique et organoleptique sont présentés de façon anonyme. L'anonymat et la levée de l'anonymat des échantillons sont réalisés conformément aux dispositions du point 7 de l'article 10 du présent arrêté.
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