JORF n°172 du 27 juillet 2006

Article 18

Article 18

Prélèvements d'échantillons préalables aux examens.

  1. Les prélèvements d'échantillons d'eaux-de-vie sont effectués par des agents de prélèvements qui peuvent être soit les agents de l'INAO, soit des agents habilités à cette fin par les services dudit institut.
  2. Toute obstruction au prélèvement entraîne l'interdiction de l'utilisation, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, du nom de l'appellation d'origine contrôlée pour le volume revendiqué dans la déclaration de production, de revendication et de stockage.
  3. Les prélèvements d'échantillons sont effectués en une seule fois sur la totalité des eaux-de vie logées sous bois dans un même chai d'élevage ou de vieillissement au cours de leur première année de vieillissement, entre le 1er avril suivant la distillation et le 31 mars de l'année suivante.
  4. Les prélèvements sont effectués sur chacun des lots définis par le détenteur de l'eau-de-vie. Le règlement intérieur fixe les dispositions nécessaires pour assurer le suivi des lots prélevés jusqu'au résultat de la procédure de contrôle.
  5. La nature et la taille des lots ainsi que la méthode d'échantillonnage sont précisées pour chaque phase de prélèvement dans le règlement intérieur. Le volume d'un lot constitué de plusieurs contenants ne peut excéder 100 hl d'alcool pur.
  6. A l'issue du prélèvement, l'agent de prélèvement reporte sur la fiche de prélèvement l'identification des contenants et des volumes correspondants prélevés. Cette fiche est signée par le producteur ou son représentant et l'agent de prélèvement.

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Version 1

Prélèvements d'échantillons préalables aux examens.

1. Les prélèvements d'échantillons d'eaux-de-vie sont effectués par des agents de prélèvements qui peuvent être soit les agents de l'INAO, soit des agents habilités à cette fin par les services dudit institut.

2. Toute obstruction au prélèvement entraîne l'interdiction de l'utilisation, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, du nom de l'appellation d'origine contrôlée pour le volume revendiqué dans la déclaration de production, de revendication et de stockage.

3. Les prélèvements d'échantillons sont effectués en une seule fois sur la totalité des eaux-de vie logées sous bois dans un même chai d'élevage ou de vieillissement au cours de leur première année de vieillissement, entre le 1er avril suivant la distillation et le 31 mars de l'année suivante.

4. Les prélèvements sont effectués sur chacun des lots définis par le détenteur de l'eau-de-vie. Le règlement intérieur fixe les dispositions nécessaires pour assurer le suivi des lots prélevés jusqu'au résultat de la procédure de contrôle.

5. La nature et la taille des lots ainsi que la méthode d'échantillonnage sont précisées pour chaque phase de prélèvement dans le règlement intérieur. Le volume d'un lot constitué de plusieurs contenants ne peut excéder 100 hl d'alcool pur.

6. A l'issue du prélèvement, l'agent de prélèvement reporte sur la fiche de prélèvement l'identification des contenants et des volumes correspondants prélevés. Cette fiche est signée par le producteur ou son représentant et l'agent de prélèvement.