JORF n°172 du 27 juillet 2006

Article 17

Article 17

Examens analytique et organoleptique par sondage.
Les eaux-de-vie revendiquées en appellation d'origine contrôlée « Armagnac », « Bas Armagnac », « Armagnac-Ténarèze » et « Haut Armagnac » sont soumises par sondage à des examens analytique et organoleptique dans les conditions suivantes :
- une fois par an pour les chais d'élevage dont le volume figurant dans la déclaration de production, de revendication et de stockage est supérieur ou égal à 50 hl d'alcool pur ;
- au moins une fois tous les cinq ans pour les chais d'élevage dont le volume figurant dans la déclaration de production, de revendication et de stockage est strictement inférieur à 50 hl d'alcool pur.


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Version 1

Examens analytique et organoleptique par sondage.

Les eaux-de-vie revendiquées en appellation d'origine contrôlée « Armagnac », « Bas Armagnac », « Armagnac-Ténarèze » et « Haut Armagnac » sont soumises par sondage à des examens analytique et organoleptique dans les conditions suivantes :

- une fois par an pour les chais d'élevage dont le volume figurant dans la déclaration de production, de revendication et de stockage est supérieur ou égal à 50 hl d'alcool pur ;

- au moins une fois tous les cinq ans pour les chais d'élevage dont le volume figurant dans la déclaration de production, de revendication et de stockage est strictement inférieur à 50 hl d'alcool pur.