JORF n°172 du 27 juillet 2006

Article 2

Article 2

Déclaration d'identification.

  1. Tout opérateur intervenant dans les conditions de production d'une appellation d'origine contrôlée visée à l'article 1er du présent arrêté effectue auprès des services de l'INAO, dans un délai fixé par le règlement intérieur, une déclaration d'identification conformément à l'article 2 du décret du 19 juillet 2006 susvisé.
  2. L'absence de souscription de la déclaration d'identification dans les délais réglementaires ou une demande erronée ou mensongère entraîne l'interdiction de revendiquer les appellations d'origine contrôlées précitées et d'utiliser, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, le nom desdites appellations.
  3. Pour les producteurs de raisins, la demande d'identification des parcelles de vignes destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie d'appellation d'origine contrôlée prévue à l'article 3 du décret du 27 mai 2005 susvisé tient lieu de déclaration d'identification.
  4. Pour les opérateurs réalisant exclusivement des opérations de distillation, la demande d'agrément des alambics prévue à l'article 9 du décret du 27 mai 2005 susvisé tient lieu de déclaration d'identification.
  5. Pour les opérateurs disposant d'un chai d'élevage ou de vieillissement, la demande d'identification des chais prévue à l'article 11 du décret du 27 mai 2005 susvisé tient lieu de déclaration d'identification.

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Version 1

Déclaration d'identification.

1. Tout opérateur intervenant dans les conditions de production d'une appellation d'origine contrôlée visée à l'article 1er du présent arrêté effectue auprès des services de l'INAO, dans un délai fixé par le règlement intérieur, une déclaration d'identification conformément à l'article 2 du décret du 19 juillet 2006 susvisé.

2. L'absence de souscription de la déclaration d'identification dans les délais réglementaires ou une demande erronée ou mensongère entraîne l'interdiction de revendiquer les appellations d'origine contrôlées précitées et d'utiliser, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, le nom desdites appellations.

3. Pour les producteurs de raisins, la demande d'identification des parcelles de vignes destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie d'appellation d'origine contrôlée prévue à l'article 3 du décret du 27 mai 2005 susvisé tient lieu de déclaration d'identification.

4. Pour les opérateurs réalisant exclusivement des opérations de distillation, la demande d'agrément des alambics prévue à l'article 9 du décret du 27 mai 2005 susvisé tient lieu de déclaration d'identification.

5. Pour les opérateurs disposant d'un chai d'élevage ou de vieillissement, la demande d'identification des chais prévue à l'article 11 du décret du 27 mai 2005 susvisé tient lieu de déclaration d'identification.