JORF n°172 du 27 juillet 2006

Article 4

Article 4

Documents déclaratifs annuels.

  1. La déclaration d'allumage des alambics indique notamment :
    - l'appellation revendiquée ;
    - le volume de vin destiné à la distillation ;
    - le nom et l'adresse du distillateur ;
    - le lieu d'entrepôt du vin et le lieu de distillation si celui-ci est différent.
    Pour être recevable, cette déclaration est accompagnée notamment de :
    - une copie de la déclaration de récolte ;
    - un descriptif du lieu d'entrepôt permettant d'identifier les contenants et leur capacité ;
    - en cas d'achat de raisins, de moûts ou de vins, d'une copie de la comptabilité matières prévue à l'article 4 du décret du 19 juillet 2006 susvisé précisant les volumes concernés et leur provenance ;
    - l'analyse de vin concerné : titre alcoométrique volumique, acidité totale, acidité volatile, pH, SO2 total, précisant le volume, le ou les cépages et le numéro de cuve.
  2. La déclaration de fin de travaux indique notamment :
    - l'appellation revendiquée ;
    - la date et l'heure de fin de travaux ;
    - les volumes d'alcool pur potentiel mis en oeuvre ainsi que le volume total d'alcool pur réellement obtenu ;
    - le lieu d'élevage ou de mise en vieillissement des eaux-de-vie.
  3. La déclaration annuelle de production, de revendication et de stockage indique, notamment par appellation et par lot, le volume d'alcool pur, le nombre, la désignation et la contenance des récipients. Cette déclaration est effectuée avant le 31 mars suivant la distillation.
    Cette déclaration est accompagnée d'un titre de paiement représentant le montant de la cotisation due à l'organisme agréé au titre de l'article L. 641-10 du code rural ainsi que le droit dû à l'INAO au titre de l'article L. 641-8 du code rural.

Historique des versions

Version 1

Documents déclaratifs annuels.

1. La déclaration d'allumage des alambics indique notamment :

- l'appellation revendiquée ;

- le volume de vin destiné à la distillation ;

- le nom et l'adresse du distillateur ;

- le lieu d'entrepôt du vin et le lieu de distillation si celui-ci est différent.

Pour être recevable, cette déclaration est accompagnée notamment de :

- une copie de la déclaration de récolte ;

- un descriptif du lieu d'entrepôt permettant d'identifier les contenants et leur capacité ;

- en cas d'achat de raisins, de moûts ou de vins, d'une copie de la comptabilité matières prévue à l'article 4 du décret du 19 juillet 2006 susvisé précisant les volumes concernés et leur provenance ;

- l'analyse de vin concerné : titre alcoométrique volumique, acidité totale, acidité volatile, pH, SO2 total, précisant le volume, le ou les cépages et le numéro de cuve.

2. La déclaration de fin de travaux indique notamment :

- l'appellation revendiquée ;

- la date et l'heure de fin de travaux ;

- les volumes d'alcool pur potentiel mis en oeuvre ainsi que le volume total d'alcool pur réellement obtenu ;

- le lieu d'élevage ou de mise en vieillissement des eaux-de-vie.

3. La déclaration annuelle de production, de revendication et de stockage indique, notamment par appellation et par lot, le volume d'alcool pur, le nombre, la désignation et la contenance des récipients. Cette déclaration est effectuée avant le 31 mars suivant la distillation.

Cette déclaration est accompagnée d'un titre de paiement représentant le montant de la cotisation due à l'organisme agréé au titre de l'article L. 641-10 du code rural ainsi que le droit dû à l'INAO au titre de l'article L. 641-8 du code rural.