JORF n°188 du 13 août 1991

TITRE III : Formation et recherche

Article 9

Pour assurer ses missions, l'école dispose de personnels chargés d'enseignement et de personnels de recherche qui y exercent soit à titre principal, soit à titre accessoire.

Les enseignants à titre principal sont régis par leur statut pendant la durée de leur affectation à l'école.

Article 10

Les professeurs principaux sont chargés d'un enseignement ; les professeurs assistants exercent leurs activités d'enseignement sous l'autorité des professeurs principaux. Les conditions de recrutement, de nomination et d'exercice des enseignants et des chercheurs sont fixées par le règlement intérieur précité.

Article 11

Les personnels de recherche participent aux activités d'enseignement.

L'activité de recherche de l'école s'exerce en liaison étroite avec les instituts ou entreprises associés à l'école et avec les organismes de droit public ou privé qui passent convention avec celle-ci.

Article 12

La formation continue comprend notamment des sessions, des cycles d'études ou des stages. Elle peut être dispensée en liaison ou par convention avec des organismes extérieurs de droit public ou privé dont les objectifs statutaires incluent la participation à ces actions de formation.

Article 13

Le directeur de l'école établit, après avis du conseil de perfectionnement, le règlement intérieur.

Ce règlement fixe notamment :

- les règles relatives à l'appréciation du travail des élèves et des participants aux actions de formation ;

- les conditions à remplir pour la poursuite des études et pour la délivrance des diplômes, des certificats ou des titres ;

- la liste des diplômes français requis pour l'admission sur titres ;

- les conditions d'admission des auditeurs titulaires ;

- les conditions de recrutement, de nomination et d'exercice des professeurs et chercheurs.

Article 14

A la fin de chaque session, le conseil d'enseignement prévu à l'article 21 est saisi des résultats obtenus par chaque élève. Si ces résultats satisfont aux règles de la scolarité, la poursuite des études, la délivrance des diplômes, des certificats ou titres sont de droit.

Lorsqu'il n'en est pas ainsi, le conseil d'enseignement propose au conseil de perfectionnement, suivant le cas, soit le redoublement d'une année d'étude, soit l'exclusion, le licenciement ou la réintégration dans le corps d'origine.

Les élèves ingénieurs et auditeurs titulaires dont les résultats sont insuffisants sont informés par le directeur de l'école de la mesure envisagée à leur encontre. Sur leur demande, ils sont entendus par les conseils devant lesquels ils peuvent se faire assister par un défenseur.

L'application des mesures prévues au deuxième alinéa, lorsqu'elles concernent les élèves ingénieurs du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, appartient au ministre, auquel le directeur transmet le dossier accompagné de l'avis du conseil de perfectionnement.

Dans tous les autres cas, le directeur statue au vu de l'avis exprimé par le conseil de perfectionnement.

Article 15

Le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ainsi que les certificats d'études supérieures sont délivrés par le ministre chargé de l'équipement, dans les conditions prévues à l'article précédent.

Des arrêtés du ministre, pris sur proposition du directeur de l'école après avis du conseil de perfectionnement, fixent les conditions dans lesquelles peuvent être délivrés aux auditeurs de formations spécialisées, les diplômes, certificats ou titres correspondants.

Article 16

Les sanctions disciplinaires applicables aux élèves ingénieurs du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont celles fixées par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée. Elles sont prononcées par le ministre après avis du conseil de perfectionnement, qui entend l'intéressé, à l'exception de l'avertissement qui est donné par le directeur de l'école.

Les élèves ingénieurs civils, les auditeurs, les stagiaires et attachés de recherche, les stagiaires participant à des actions de formation sont soumis aux sanctions disciplinaires prévues au règlement intérieur de l'école. Ces sanctions sont prononcées par le directeur de l'école après avis, sauf l'avertissement, du conseil d'enseignement qui entend l'intéressé. Ce dernier peut se faire assister.