JORF n°188 du 13 août 1991

TITRE Ier : Dispositions générales

Article 1

L'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat forme des ingénieurs du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat. Elle accueille des chercheurs. Elle dispense un enseignement et contribue à la recherche et à la diffusion des connaissances scientifiques, techniques, économiques, financières, sociales, juridiques, administratives et du management, dans les domaines du génie civil, de l'aménagement et de l'urbanisme, du bâtiment et de l'habitat, des transports et de l'environnement.

Elle exerce son activité sur un plan national et international.

Article 2

L'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat est placée sous l'autorité du ministre chargé de l'équipement.

Article 3

La formation assurée par l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat comprend :

1° La formation en trois ans d'ingénieurs ou en quatre ans s'agissant des lauréats du concours interne, qui inclut des stages en milieu professionnel et conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ; elle peut être complétée par une formation à la recherche ;

2° Les formations spécialisées qui conduisent notamment à la délivrance, dans les conditions prévues à l'article 15, de certificats d'études supérieures, de mastères ou de diplômes d'études supérieures spécialisées ;

3° La formation à la recherche, notamment en vue de l'obtention de diplômes d'études approfondies et de doctorats ;

4° La formation continue et d'adaptation qui s'adresse aux cadres des secteurs public et privé et aux élèves ou personnes qualifiées pour en suivre les enseignements.

Toutes les activités de formation sont assurées par l'école soit dans ses propres centres de formation et laboratoires de recherche, soit dans des établissements extérieurs, associés à l'école par convention, en France ou à l'étranger.