JORF n°188 du 13 août 1991

TITRE IV : Organisation de l'Ecole

Article 17

L'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat est dirigée par un directeur assisté par un directeur adjoint désignés par le ministre parmi les fonctionnaires des corps techniques de catégorie A relevant de son autorité. Le directeur est également assisté d'une équipe de direction, parmi laquelle un directeur des études, dont la composition est complétée par décision du directeur du personnel, du conseil scientifique et du conseil d'enseignement.

L'école est dotée d'un conseil de perfectionnement.

Article 18

Sans préjudice des prérogatives particulières que lui accorde par ailleurs le présent arrêté, le directeur de l'école assure l'exécution des décisions du ministre et donne aux délibérations des conseils de l'école les suites qu'elles appellent. A cet effet, il :

- statue au nom du ministre dans la limite des délégations de compétences qui lui sont accordées ;

- est ordonnateur secondaire des crédits délégués ;

- a la qualité de chef de service vis-à-vis des élèves ingénieurs du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et du personnel de l'école ;

- représente l'école dans ses relations extérieures ;

- fixe les congés scolaires ;

- prend toutes mesures nécessaires au maintien du bon ordre à l'intérieur de l'école.

Article 19

Le conseil de perfectionnement est composé :

- de membres de droit comprenant, outre des membres de la direction de l'école, des représentants de l'administration du ministère chargé de l'équipement ;

- d'anciens élèves et de personnalités désignés par le ministre chargé de l'équipement en raison de leur compétence dans les domaines traités à l'école ;

- de représentants du corps enseignant et des élèves ;

- de représentants des collectivités territoriales ;

- de membres désignés par les organisations syndicales représentées à la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.

Le directeur du personnel et le directeur de l'administration générale ont accès au conseil de perfectionnement.

Il délibère :

a) Sur les questions qui lui sont soumises par le ministre ou par son président ;

b) Sur les orientations générales de l'école pour les divers types de formation dispensés et les différentes activités ainsi que sur les programmes d'enseignement ;

c) Sur les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école ;

d) Sur les conditions générales d'accès des élèves à l'école ;

e) Sur la sanction des études ;

f) Sur le règlement intérieur de l'école ;

g) Sur les projets d'arrêtés relatifs à l'organisation générale de l'école.

Pour l'examen des questions visées aux paragraphes e et f ci-dessus, il siège en formation restreinte au moment du vote, en l'absance des représentants des élèves.

Le conseil de perfectionnement est présidé par une personnalité désignée par le ministre parmi les ingénieurs généraux des ponts et chaussées ou les inspecteurs généraux de l'équipement.

Un arrêté précise les conditions d'application du présent article.

Article 20

Le conseil scientifique est composé de membres de droit et de personnalités, dont le président, désignées par le ministre en raison de leurs compétences en matière de recherche dans les disciplines étudiées à l'école.

Il délibère sur la politique scientifique et de formation doctorale de l'école, examine l'état d'avancement des programmes de recherche et évalue ou fait évaluer périodiquement les activités de recherche des différents laboratoires.

Il peut être consulté sur toute question d'ordre scientifique ou technique par le directeur de l'école.

Il se prononce sur les questions de sa compétence soumises au conseil de perfectionnement.

Un arrêté précise les conditions d'application du présent article.

Article 21

Le conseil d'enseignement comprend des membres de la direction de l'école, des représentants du corps enseignant et des représentants des élèves.

Il est présidé par le directeur de l'école.

Il délibère :

a) Sur l'organisation des enseignements ;

b) Sur les modalités de recrutement des élèves et des auditeurs, la sanction des études, les prix et les bourses à attribuer aux élèves.

Il instruit les affaires de sa compétence soumises au conseil de perfectionnement et examine les questions ayant trait aux études dont il est saisi.

Un arrêté précise les conditions d'application du présent article.

Article 22

Dans le cas où l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat n'organise pas directement les formations auxquelles ils sont admis, les élèves ingénieurs, les auditeurs et les stagiaires de formation continue doivent verser à l'organisateur agréé par le directeur de l'école la contrepartie des frais des cours organisés spécialement pour eux.

Article 23

L'arrêté du 30 septembre 1980 modifié fixant les conditions d'organisation de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat est abrogé.