JORF n°188 du 13 août 1991

TITRE II : Élèves et auditeurs

Article 4

L'école reçoit :

1° Les élèves ingénieurs du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;

2° Des élèves ingénieurs civils ;

3° Les lauréats du concours interne d'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat en stage probatoire ;

4° Des auditeurs titulaires de première, deuxième année et de formations spécialisées ;

5° Des stagiaires et attachés de recherche ;

6° Des élèves accueillis en vertu de conventions passées à cet effet ;

7° Des stagiaires et des participants à des actions de formation continue ;

8° Des auditeurs libres.

Les élèves, stagiaires et auditeurs mentionnés au 2° et du 4° au 8° peuvent être français ou étrangers.

Le ministre fixe, chaque année, le nombre maximum des élèves à admettre pour chacun des modes de recrutement.

Article 5

Sous réserve des dispositions de l'article 6 et de celles prévues par le statut du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les élèves ingénieurs sont admis en première année après concours. Les limites d'âge exigées, les modalités des épreuves, tant pour les candidats français que pour les candidats étrangers, ainsi que les conditions d'admission sont fixées par arrêté ministériel.

Article 6

Dans la limite des places offertes, peuvent être admis sur titre à l'école en qualité d'auditeur titulaire dans les conditions ci-après :

1° En première année, les étudiants français ou étrangers titulaires d'une licence de sciences ou d'un diplôme français équivalent ;

2° En deuxième année, les étudiants français ou étrangers titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'une des maîtrises ès sciences délivrés par une université française, ou d'un diplôme français équivalent ;

3° En première année, en deuxième année ou en formations spécialisées, les élèves relevant soit d'établissements étrangers ayant passé une convention avec l'école et ayant satisfait aux épreuves de sélection prévues dans cette convention, soit d'établissements étrangers assurant une formation scientifique et technique suffisante pour permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements de l'école ;

4° En formations spécialisées, les étudiants français ou étrangers titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'une des maîtrises ès sciences délivrées par une université française, ou d'un niveau d'études ou d'un diplôme équivalent, ainsi que les fonctionnaires et officiers étrangers ayant acquis une formation suffisante et présentés par leur gouvernement.

La liste des diplômes français exigés pour l'admission prévue aux 1° et 2° ainsi que les conditions d'admission des auditeurs titulaires mentionnés aux 3° et 4° sont fixées dans le règlement intérieur prévu à l'article 13 du présent arrêté.

Si les résultats obtenus par les auditeurs titulaires satisfont au règlement de l'école, ceux-ci sont nommés élèves ingénieurs à l'issue de l'année de scolarité suivant leur entrée à l'école.

Article 7

Les attachés de recherche reçoivent une formation à la recherche en préparant notamment des doctorats au sein des laboratoires de recherche de l'école, ou des instituts de recherche français ou étrangers associés à l'école, ou d'entreprises publiques ou privées ayant passé une convention avec l'école.

Article 8

Les auditeurs libres sont admis sur décision du directeur de l'école.