Section précédente

Section suivante

Arrêté du 19 janvier 1994

Titre III : Dispositions communes

Abrogé1 janvier 2025
Abrogé1 janvier 2025

Créé le 29 janvier 1994

Les régisseurs sont nommés par décision de l'ordonnateur principal de l'établissement dont ils relèvent, avec l'agrément de l'agent comptable principal de cet établissement.
Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 29 janvier 1994

Les régisseurs sont assujettis à un cautionnement.
Toutefois, les régisseurs d'avances ou de recettes sont dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant mensuel des avances consenties ou des recettes encaissées n'excède pas le seuil fixé par l'arrêté du 20 juillet 1992.
Dans le cadre d'une régie temporaire, c'est-à-dire pour une période n'excédant pas six mois ou pour une opération particulière, le régisseur pourra être dispensé de constituer un cautionnement sur décision de l'ordonnateur principal de l'établissement avec agrément de l'agent comptable principal.

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 29 janvier 1994

Les régisseurs perçoivent une indemnité de responsabilité dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 29 janvier 1994

L'arrêté du 2 mars 1983 habilitant les présidents des universités et des autres établissements publics à caractère scientifique et culturel à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de ces établissements est abrogé.

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 29 janvier 1994

Le directeur général des enseignements supérieurs au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

En vigueur du samedi 29 janvier 1994 au mardi 31 décembre 2024

Titre III : Dispositions communes
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12