Arrêté du 19 janvier 1994

Article 9

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 29 janvier 1994

Les régisseurs sont assujettis à un cautionnement.
Toutefois, les régisseurs d'avances ou de recettes sont dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant mensuel des avances consenties ou des recettes encaissées n'excède pas le seuil fixé par l'arrêté du 20 juillet 1992.
Dans le cadre d'une régie temporaire, c'est-à-dire pour une période n'excédant pas six mois ou pour une opération particulière, le régisseur pourra être dispensé de constituer un cautionnement sur décision de l'ordonnateur principal de l'établissement avec agrément de l'agent comptable principal.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

Abrogé parArrêté du 5 décembre 2024art. 3

En vigueur du samedi 29 janvier 1994 au mardi 31 décembre 2024