JORF n°0052 du 3 mars 2010

Véhicules d'examen

Article 10

Le véhicule automobile utilisé pour les examens de la catégorie B doit répondre aux conditions ci-après :

Etre un véhicule de série, affecté au transport de personnes, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 3 500 kilogrammes et capable d'atteindre la vitesse d'au moins 100 km/h ;

Comporter au moins quatre places assises ;

Etre équipé de vitres latérales au niveau de toutes les places assises et d'une vitre arrière ;

Avoir été mis pour la première fois en circulation depuis sept ans au plus.

La disposition relative à l'ancienneté maximale des véhicules d'examen ne s'applique pas dans les départements d'outre-mer.

Le véhicule d'examen doit comporter les équipements spécifiques suivants :

Un dispositif de double commande de freinage et de débrayage. Le dispositif de double commande d'accélération, s'il existe, doit être neutralisable ;

Deux rétroviseurs intérieurs, l'un réglé pour le candidat et l'autre pour l'expert ;

Deux rétroviseurs latéraux extérieurs, à gauche et à droite, réglés pour être utilisés par le candidat ;

Un rétroviseur latéral extérieur à gauche, ou tout dispositif de rétrovision additionnel équivalent, réglé pour être utilisé par l'expert, si l'accompagnateur s'installe à l'arrière gauche du véhicule ;

Un rétroviseur latéral extérieur à droite, ou tout dispositif de rétrovision additionnel équivalent, réglé pour être utilisé par l'expert.

Les véhicules de la catégorie B dotés d'équipements spéciaux destinés uniquement aux personnes handicapées ne sont pas soumis aux dispositions énoncées ci-dessus.

Ils doivent cependant répondre aux conditions ci-après :

Avoir été mis pour la première fois en circulation depuis depuis moins de seize ans ;

Comporter un dispositif de double-commande de freinage ;

Comporter un dispositif de rétrovision additionnel extérieur et intérieur si le véhicule le permet ;

Comporter un dispositif de double-commande de direction en l'absence de volant pour le conducteur.

Article 11

Le véhicule utilisé pour les examens de la catégorie B1 doit répondre aux conditions ci-après :
Etre un véhicule de série, réceptionné sous le genre quadricycle lourd à moteur (QLOMP) ;
Disposer d'une carrosserie fermée et être équipé d'un volant ;
Etre capable d'atteindre la vitesse d'au moins 60 km/h et permettre de procéder à l'examen tel que défini à l'article 4 du présent arrêté ;
Avoir été mis pour la première fois en circulation depuis six ans au plus.
Le véhicule suiveur n'est pas considéré comme un véhicule d'examen. Il doit répondre aux conditions ci-après :
Etre un véhicule de série, réceptionné sous le genre voiture particulière (VP) ou camionnette (CTTE), dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 3 500 kilogrammes ;
Comporter au moins quatre places assises ;
Etre équipé de vitres latérales au niveau de toutes les places assises et d'une vitre arrière.

Article 12

Les dispositifs d'aide à la conduite peuvent être mis en action à l'initiative du candidat.
L'expert peut néanmoins en demander la désactivation pour les besoins de l'évaluation si le véhicule le permet.

Article 13

Toute indication informant de la situation d'examen est interdite sur le véhicule d'examen et le véhicule suiveur.

Article 14

Les véhicules doivent faire l'objet d'une police d'assurance couvrant les dommages pouvant être causés aux tiers ainsi qu'aux personnes se trouvant à l'intérieur des véhicules dans les conditions prévues par l'article L. 211-1 du code des assurances.
Quel que soit le véhicule d'examen qu'ils utilisent, les candidats libres doivent justifier de cette police le jour de l'épreuve en fournissant à l'expert une attestation de leur compagnie d'assurance.
S'agissant de l'épreuve pratique de la sous-catégorie B1, les candidats libres doivent également fournir à l'expert, le jour de l'épreuve, une attestation pour le véhicule suiveur.

Article 15

En cas de panne, d'accident ou d'anomalie mettant en cause la sécurité, l'épreuve pratique est différée jusqu'à la remise en état ou au remplacement du véhicule.
Le temps attribué à l'établissement d'enseignement de la conduite, pour l'ensemble des candidats convoqués, ne peut être dépassé. Les dispositions énoncées ci-dessus s'appliquent également au véhicule suiveur.