JORF n°0052 du 3 mars 2010

Présentation générale

Article 1

L'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1 a pour objet de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler en toute sécurité.

Cette épreuve consiste à évaluer chez tout candidat :

Le respect des dispositions du code de la route ;

Sa connaissance du véhicule et sa capacité à déceler les défauts techniques les plus importants ;

Sa maîtrise des commandes et de la manipulation du véhicule pour ne pas créer de situations dangereuses ;

Sa capacité à assurer sa propre sécurité et celle des autres usagers sur tout type de route, à percevoir et à anticiper les dangers engendrés par la circulation et à agir de façon appropriée ;

Sa connaissance des notions élémentaires de premiers secours ;

Son degré d'autonomie dans la réalisation d'un trajet ;

Sa capacité à conduire dans le respect de l'environnement et à adopter un comportement courtois et prévenant envers les autres usagers, en particulier les plus vulnérables.

Article 2

L'épreuve pratique s'inscrit après la fin de formation initiale du candidat.
L'épreuve repose sur l'analyse et le bilan des compétences du candidat et l'application des dispositions réglementaires du code de la route.

Article 3

Cette évaluation est réalisée par un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, un délégué au permis de conduire et à la sécurité routière ou un agent public tel que défini à l'article D. 221-3 du code de la route. Au sens du présent arrêté, ces agents sont désignés sous le terme d'expert.

Article 4

La journée d'un expert se compose de 13 examens des catégories B ou B1.

Le temps consacré au candidat, qui est de 32 minutes, comprend :

La vérification de la recevabilité des documents d'examen ;

L'accueil du candidat, la vérification de son identité et, s'il a suivi une formation selon la formule de l'apprentissage anticipé de la conduite, de son attestation de fin de formation initiale en s'assurant du respect de la durée minimale réglementaire d'un an de conduite accompagnée entre la date du rendez-vous préalable et celle de l'examen ;

Son installation au poste de conduite ;

La présentation de l'épreuve par l'expert et la réalisation d'un test de la vue ;

Une phase de conduite effective d'une durée minimale de 25 minutes ;

La réalisation de deux manœuvres particulières à tester en relation avec la sécurité routière : un freinage pour s'arrêter avec précision et une manœuvre en marche arrière ;

La vérification d'un élément technique à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule, complétée par une question en lien avec la sécurité routière et par une question portant sur les notions élémentaires de premiers secours ;

L'établissement du certificat d'examen du permis de conduire et, le cas échéant, sa mise sous pli ;

Les candidats dont les véhicules sont spécialement aménagés pour tenir compte de leur handicap physique, ainsi que les candidats sourds ou malentendants, peuvent bénéficier d'un temps supplémentaire permettant de réaliser l'évaluation des candidats, telle que décrite aux articles 1er à 4 du présent arrêté, en tenant compte de leurs difficultés éventuelles de mobilité ou de communication.

Il appartient à l'école de conduite ou à l'organisme de formation présentant le candidat d'en informer préalablement le service en charge de la programmation des examens.