JORF n°0052 du 3 mars 2010

Article 11

Article 11

Le véhicule utilisé pour les examens de la catégorie B1 doit répondre aux conditions ci-après :
Etre un véhicule de série, réceptionné sous le genre quadricycle lourd à moteur (QLOMP) ;
Disposer d'une carrosserie fermée et être équipé d'un volant ;
Etre capable d'atteindre la vitesse d'au moins 60 km/h et permettre de procéder à l'examen tel que défini à l'article 4 du présent arrêté ;
Avoir été mis pour la première fois en circulation depuis six ans au plus.
Le véhicule suiveur n'est pas considéré comme un véhicule d'examen. Il doit répondre aux conditions ci-après :
Etre un véhicule de série, réceptionné sous le genre voiture particulière (VP) ou camionnette (CTTE), dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 3 500 kilogrammes ;
Comporter au moins quatre places assises ;
Etre équipé de vitres latérales au niveau de toutes les places assises et d'une vitre arrière.


Historique des versions

Version 2

Le véhicule utilisé pour les examens de la catégorie B1 doit répondre aux conditions ci-après :

Etre un véhicule de série, réceptionné sous le genre quadricycle lourd à moteur (QLOMP) ;

Disposer d'une carrosserie fermée et être équipé d'un volant ;

Etre capable d'atteindre la vitesse d'au moins 60 km/h et permettre de procéder à l'examen tel que défini à l'article 4 du présent arrêté ;

Avoir été mis pour la première fois en circulation depuis six ans au plus.

Le véhicule suiveur n'est pas considéré comme un véhicule d'examen. Il doit répondre aux conditions ci-après :

Etre un véhicule de série, réceptionné sous le genre voiture particulière (VP) ou camionnette (CTTE), dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 3 500 kilogrammes ;

Comporter au moins quatre places assises ;

Etre équipé de vitres latérales au niveau de toutes les places assises et d'une vitre arrière.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 mars 2010

Le véhicule utilisé pour les examens de la sous-catégorie B1 doit répondre aux conditions ci-après :

Etre un véhicule de série, réceptionné sous le genre quadricycle lourd à moteur (QLOMP) ;

Disposer d'une carrosserie fermée et être équipé d'un volant ;

Etre capable d'atteindre la vitesse d'au moins 60 km/h et permettre de procéder à l'examen tel que défini à l'article 4 du présent arrêté ;

Avoir été mis pour la première fois en circulation depuis six ans au plus.

Le véhicule suiveur n'est pas considéré comme un véhicule d'examen. Il doit répondre aux conditions ci-après :

Etre un véhicule de série, réceptionné sous le genre voiture particulière (VP) ou camionnette (CTTE), dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 3 500 kilogrammes ;

Comporter au moins quatre places assises ;

Etre équipé de vitres latérales au niveau de toutes les places assises et d'une vitre arrière.