JORF n°0301 du 24 décembre 2025

Article 4

Article 4

Le document de programmation initiale présente pour chaque programme :
1° Le montant prévisionnel des crédits hors dépenses de personnel ;
2° La répartition de ces crédits entre les budgets opérationnels de programme ;
3° Une programmation mettant en adéquation les dépenses prévisionnelles des services avec les crédits disponibles et attendus.
Il est établi à la maille de l'activité du référentiel de programmation ministériel selon un échéancier infra-annuel compatible avec un objectif de suivi mensuel de son exécution. Le responsable de la fonction financière ministérielle et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peuvent déroger à cette présentation selon des modalités fixées par le protocole prévu à l'article 23.
Le document est accompagné :

- d'une note de présentation qui détaille les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente, qui analyse les dépenses obligatoires et inéluctables et identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de la programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices envisagées ;
- d'une liste des principaux actes prévisionnels de gestion prévus pour l'exercice, complétés de leur impact budgétaire pluriannuel en autorisations d'engagement et en crédits de paiement. Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, les principaux actes de gestion sont constitués au minimum des actes listés à l'article 18 du présent arrêté, à partir des seuils fixés par cet article à l'exception de celui du I b, fixé à 10 000 000 € ;
- d'un tableau recensant la liste détaillée des dépenses dont la mise en œuvre est reportée ou suspendue dans l'attente des décisions relatives à la réserve de précaution.

La programmation est déclinée, dans des documents distincts établis par budgets opérationnels de programme, au sein de ces derniers.
Pour l'application du 6e alinéa de l'article 66 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le document de programmation initiale porte sur une période de deux ans. La programmation au titre de la seconde année intègre, a minima, l'impact des dépenses engagées au cours des années précédentes, ainsi qu'une évaluation des dépenses inéluctables et obligatoires.


Historique des versions

Version 1

Le document de programmation initiale présente pour chaque programme :

1° Le montant prévisionnel des crédits hors dépenses de personnel ;

2° La répartition de ces crédits entre les budgets opérationnels de programme ;

3° Une programmation mettant en adéquation les dépenses prévisionnelles des services avec les crédits disponibles et attendus.

Il est établi à la maille de l'activité du référentiel de programmation ministériel selon un échéancier infra-annuel compatible avec un objectif de suivi mensuel de son exécution. Le responsable de la fonction financière ministérielle et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peuvent déroger à cette présentation selon des modalités fixées par le protocole prévu à l'article 23.

Le document est accompagné :

- d'une note de présentation qui détaille les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente, qui analyse les dépenses obligatoires et inéluctables et identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de la programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices envisagées ;

- d'une liste des principaux actes prévisionnels de gestion prévus pour l'exercice, complétés de leur impact budgétaire pluriannuel en autorisations d'engagement et en crédits de paiement. Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, les principaux actes de gestion sont constitués au minimum des actes listés à l'article 18 du présent arrêté, à partir des seuils fixés par cet article à l'exception de celui du I b, fixé à 10 000 000 € ;

- d'un tableau recensant la liste détaillée des dépenses dont la mise en œuvre est reportée ou suspendue dans l'attente des décisions relatives à la réserve de précaution.

La programmation est déclinée, dans des documents distincts établis par budgets opérationnels de programme, au sein de ces derniers.

Pour l'application du 6

e

alinéa de l'article 66 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le document de programmation initiale porte sur une période de deux ans. La programmation au titre de la seconde année intègre, a minima, l'impact des dépenses engagées au cours des années précédentes, ainsi qu'une évaluation des dépenses inéluctables et obligatoires.