Article 3
Le responsable de la fonction financière ministérielle établit, en liaison avec les responsables de programme, le document de programmation initiale des crédits prévu à l'article 66 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
La programmation s'appuie sur les propositions des responsables de budget opérationnel de programme, conformément aux dispositions des articles 66, 70 et 71 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
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