JORF n°0301 du 24 décembre 2025

Titre III : MODALITÉS DÉCLARATIVES ET D'ENREGISTREMENT

Article 17

Le numéro d'identification fiscale ou son équivalent fonctionnel correspond au numéro ou code attribué par un Etat ou territoire à une personne physique ou à une entité et utilisé pour identifier cette personne ou cette entité à des fins d'administration du droit fiscal de cet Etat ou territoire.

Article 18

La déclaration prévue à l'article 1649 AC bis du code général des impôts comporte les informations suivantes :
1° S'agissant du prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs :
a) Dénomination et raison sociale ;
b) Adresse ;
c) Numéro SIREN ;
d) Le cas échéant, numéro d'enregistrement unique mentionné à l'article 1649 AC sexies du code général des impôts et à l'article 20 du présent décret, ou l'identifiant international « Legal entity identifier » (LEI) ;
2° S'agissant des utilisateurs de crypto-actifs devant faire l'objet d'une déclaration :
a) Pour les personnes physiques :
i) Prénom et nom ;
ii) Adresse ;
iii) Le ou les Etats ou territoires de résidence ;
iv) Le ou les numéros d'identification fiscale, ou leur équivalent fonctionnel, correspondant à chaque Etat ou territoire de résidence ayant émis un tel numéro et imposant sa transmission ;
v) Date et lieu de naissance ;
b) Pour les entités :
i) Dénomination ;
ii) Adresse ;
iii) Le ou les Etats ou territoires de résidence ;
iv) Le ou les numéros d'identification fiscale, ou leur équivalent fonctionnel, correspondant à chaque Etat ou territoire de résidence ayant émis un tel numéro et imposant sa transmission ;
v) S'il apparaît après la mise en œuvre des diligences prévues au titre II du présent décret qu'une ou plusieurs personnes détenant le contrôle de l'entité sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration, les éléments d'identification mentionnés aux i à v du a du présent 2° relatifs à chacune de ces personnes ainsi que les fonctions au titre desquelles ces personnes détiennent le contrôle de l'entité ;
3° S'agissant des transactions à déclarer réalisées par le prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs, pour chaque utilisateur au cours de l'année civile considérée ou d'une autre période de référence, et pour chaque type de crypto-actif à déclarer, les informations mentionnées aux a à i du D du II de l'article 1649 AC bis du code général des impôts.
Les informations déclarées précisent la monnaie émise par une banque centrale dans laquelle chaque montant est déclaré :
a) Pour l'application des b et c du D du II de l'article 1649 AC bis précité, le montant payé ou reçu est déclaré dans la monnaie émise par une banque centrale utilisée pour le paiement ou l'encaissement du montant. Dans le cas où les montants payés ou reçus sont libellés en plusieurs monnaies, ils sont déclarés dans une monnaie unique, convertie au moment de chaque transaction à déclarer par le prestataire ;
b) Pour l'application des d, e, f, g et i du D du II du même article 1649 AC bis, la valeur de marché est déterminée et déclarée dans une seule monnaie émise par une banque centrale, évaluée par le prestataire au moment de chaque transaction qu'il déclare.

Article 19

La déclaration mentionnée à l'article 1649 AC bis du code général des impôts est souscrite avant le 15 juin de l'année qui suit celle au titre de laquelle elle est déposée.
La déclaration est déposée par voie électronique auprès de la direction générale des finances publiques sur un support informatique dont elle détermine les caractéristiques.

Article 20

I. - En application de l'article 1649 AC sexies du code général des impôts, l'opérateur de crypto-actifs au sens du b du 1° de l'article 1er du présent décret s'enregistre auprès de la direction générale des finances publiques avant le 15 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle il satisfait à l'une des conditions prévues au 2° du I de l'article 1649 AC ter du même code.
II. - L'opérateur de crypto-actifs mentionné au I communique par voie électronique à la direction générale des finances publiques sur un support informatique dont elle détermine les caractéristiques, les informations suivantes pour son enregistrement :
1° Nom ou raison sociale ;
2° Adresse postale ;
3° Adresses électroniques et sites internet ;
4° Tout numéro d'identification fiscale, ou son équivalent fonctionnel, qui lui a été délivré ;
5° Le ou les Etats membres dans lesquels ses utilisateurs qui font l'objet d'une déclaration se déclarent ou sont déclarés résidents par application des diligences décrites aux chapitres III et IV du titre II du présent décret ;
6° S'il satisfait à l'une des conditions mentionnées aux a à d du 2° du I de l'article 1649 AC ter susmentionné auprès d'un Etat ou territoire partenaire.
III. - Les informations communiquées lors de l'enregistrement sont consignées dans un registre central européen administré par la Commission européenne.
IV. - L'opérateur de crypto-actifs enregistré en France notifie à la direction générale des finances publiques toute modification des informations prévues au II du présent article.
V. - Le retrait du numéro d'enregistrement unique prévu au I de l'article 1649 AC sexies du code général des impôts n'exonère pas l'opérateur immatriculé en France de ses obligations déclaratives conformément aux articles 1649 AC bis et 1649 AC ter du même code s'il réalise des prestations de services sur crypto-actifs pour le compte d'utilisateurs d'un Etat ou territoire partenaire non membre de l'Union européenne.