La déclaration prévue à l'article 1649 AC bis du code général des impôts comporte les informations suivantes :
1° S'agissant du prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs :
a) Dénomination et raison sociale ;
b) Adresse ;
c) Numéro SIREN ;
d) Le cas échéant, numéro d'enregistrement unique mentionné à l'article 1649 AC sexies du code général des impôts et à l'article 20 du présent décret, ou l'identifiant international « Legal entity identifier » (LEI) ;
2° S'agissant des utilisateurs de crypto-actifs devant faire l'objet d'une déclaration :
a) Pour les personnes physiques :
i) Prénom et nom ;
ii) Adresse ;
iii) Le ou les Etats ou territoires de résidence ;
iv) Le ou les numéros d'identification fiscale, ou leur équivalent fonctionnel, correspondant à chaque Etat ou territoire de résidence ayant émis un tel numéro et imposant sa transmission ;
v) Date et lieu de naissance ;
b) Pour les entités :
i) Dénomination ;
ii) Adresse ;
iii) Le ou les Etats ou territoires de résidence ;
iv) Le ou les numéros d'identification fiscale, ou leur équivalent fonctionnel, correspondant à chaque Etat ou territoire de résidence ayant émis un tel numéro et imposant sa transmission ;
v) S'il apparaît après la mise en œuvre des diligences prévues au titre II du présent décret qu'une ou plusieurs personnes détenant le contrôle de l'entité sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration, les éléments d'identification mentionnés aux i à v du a du présent 2° relatifs à chacune de ces personnes ainsi que les fonctions au titre desquelles ces personnes détiennent le contrôle de l'entité ;
3° S'agissant des transactions à déclarer réalisées par le prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs, pour chaque utilisateur au cours de l'année civile considérée ou d'une autre période de référence, et pour chaque type de crypto-actif à déclarer, les informations mentionnées aux a à i du D du II de l'article 1649 AC bis du code général des impôts.
Les informations déclarées précisent la monnaie émise par une banque centrale dans laquelle chaque montant est déclaré :
a) Pour l'application des b et c du D du II de l'article 1649 AC bis précité, le montant payé ou reçu est déclaré dans la monnaie émise par une banque centrale utilisée pour le paiement ou l'encaissement du montant. Dans le cas où les montants payés ou reçus sont libellés en plusieurs monnaies, ils sont déclarés dans une monnaie unique, convertie au moment de chaque transaction à déclarer par le prestataire ;
b) Pour l'application des d, e, f, g et i du D du II du même article 1649 AC bis, la valeur de marché est déterminée et déclarée dans une seule monnaie émise par une banque centrale, évaluée par le prestataire au moment de chaque transaction qu'il déclare.