JORF n°0095 du 23 avril 2022

Article 33

Article 33

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Révision de la durée du mandat de la commission consultative paritaire

Résumé Le temps de travail de la commission consultative paritaire peut être changé, mais pas plus de dix-huit mois.

Dans l'intérêt du service, la durée du mandat de la commission consultative paritaire peut être réduite ou prorogée, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.


Historique des versions

Version 1

Dans l'intérêt du service, la durée du mandat de la commission consultative paritaire peut être réduite ou prorogée, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.