I. - Conditions d'accès
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La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le règlement (UE) n° 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 135-1 et suivants ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 2007-651 du 30 avril 2007 modifié portant statut de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 16 mai 2008 modifié relatif aux critères et conditions de délivrance des attestations d'aptitude médicale de classe 3 nécessaires pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne et à l'organisation des services de médecine aéronautique ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 2015 fixant les modalités de délivrance de la licence de surveillance requise pour l'exercice des missions de la direction de la sécurité de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 2015 fixant les règles d'organisation générale et le contenu de la formation initiale statutaire des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
Vu l'avis du conseil des études de l'Ecole nationale de l'aviation civile en date du 2 juin 2016 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale de l'aviation civile en date du 24 juin 2016,
Arrête :
I. - Conditions d'accès
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La formation en gestion de la sécurité et exploitation aéronautique (GSEA) dispensée par l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) est ouverte :
a) Aux fonctionnaires recrutés dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile selon les modalités fixées par l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé ;
b) Aux candidats admis par le directeur de l'école à suivre la formation au profit de prestataires dans le transport aérien, dans le cadre de conventions ou de partenariats ;
c) Aux lauréats civils du concours d'entrée en formation de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique.
L'Ecole nationale de l'aviation civile organise les concours de recrutement de la formation en gestion de la sécurité et exploitation aéronautique en liaison avec les services de la direction générale de l'aviation civile (DGAC).
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Le directeur de l'école fixe chaque année les dates des épreuves et les modalités d'inscription aux examens.
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Le directeur de l'école fixe, chaque année, le nombre maximum de candidats admis aux b et c de l'article 1er ci-dessus, compte tenu de la priorité accordée au recrutement des techniciens supérieurs des études et d'exploitation de l'aviation civile et de la capacité d'accueil dans les différentes promotions.
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L'admission en formation s'effectue en première ou en deuxième année du cursus.
Peuvent être admis en deuxième année, les candidats ayant intégré la formation dans les conditions prévues aux a et c de l'article 1er qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :
1° Justifier, au 1er septembre de l'année du concours, de l'obtention de soixante crédits ECTS (European Credit Transfer System) pour l'obtention d'un diplôme universitaire dans une filière scientifique et technique. Le jury des concours de l'Ecole nationale de l'aviation civile dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile vérifie l'adéquation du cursus du candidat admis avec la première année de scolarité dispensée à l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
2° Avoir validé l'épreuve de connaissances aéronautiques par l'obtention des notes minimales suivantes :
16/20 à l'épreuve de connaissances aéronautiques ;
12/20 à l'épreuve orale d'anglais.
Peuvent être admis en deuxième année les candidats ayant intégré la formation dans les conditions prévues au b de l'article 1er et qui justifient, au 1er septembre de l'année du recrutement, de l'obtention de soixante crédits ECTS (European Credit Transfer System) pour l'obtention d'un diplôme universitaire dans une filière scientifique et technique. Un jury dont la composition est fixée par une décision du directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile vérifie l'adéquation du cursus du candidat admis avec la première année de scolarité dispensée à l'Ecole nationale de l'aviation civile.
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II. - Organisation des études
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L'enseignement en gestion de la sécurité et exploitation aéronautique a notamment pour objet de répondre :
- aux exigences du règlement (UE) n° 2015/340 de la commission du 20 février 2015 susvisé ;
- en tout ou partie aux exigences de l'arrêté du 2 juillet 2015 susvisé.
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La durée de la formation en gestion de la sécurité et exploitation aéronautique est de trois ans. Elle est organisée en six semestres.
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La formation en gestion de la sécurité et exploitation aéronautique est organisée et dispensée par l'école. Elle inclut en alternance des périodes de scolarité à l'ENAC et dans le milieu professionnel.
Le contenu et le déroulement de la formation en gestion de la sécurité et exploitation aéronautique sont précisés aux II et III de l'annexe du présent arrêté.
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III. - Conditions de délivrance du diplôme
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Le jury d'école examine les résultats obtenus par les étudiants et se prononce sur le déroulement et la sanction des études, au regard des conditions de délivrance du diplôme prévues au IV de l'annexe au présent arrêté.
En cas de résultats insuffisants, il fixe les conditions de poursuite éventuelle de la scolarité selon les modalités fixées par le règlement de scolarité de l'école.
Il établit la liste des étudiants qui satisfont aux conditions requises pour la délivrance du diplôme.
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Le jury d'école est présidé par le directeur de l'école ou son représentant. La composition du jury d'école ainsi que ses modalités de fonctionnement sont définies dans le règlement de scolarité.
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Le diplôme en gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile est délivré par le directeur de l'école au nom de l'Etat, aux étudiants qui satisfont aux conditions définies au règlement de scolarité.
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Le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 19 avril 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Gandil