JORF n°0100 du 28 avril 2017

Article 3

Article 3

Le directeur de l'école fixe, chaque année, le nombre maximum de candidats admis aux b et c de l'article 1er ci-dessus, compte tenu de la priorité accordée au recrutement des techniciens supérieurs des études et d'exploitation de l'aviation civile et de la capacité d'accueil dans les différentes promotions.


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Version 1

Le directeur de l'école fixe, chaque année, le nombre maximum de candidats admis aux b et c de l'article 1er ci-dessus, compte tenu de la priorité accordée au recrutement des techniciens supérieurs des études et d'exploitation de l'aviation civile et de la capacité d'accueil dans les différentes promotions.