Arrêté du 19 avril 2016

Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE CHEF MÉCANICIEN

Créé le 20 avril 2025

La formation conduisant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien est constituée de l'un des deux cursus de formation suivants :

1° Le cursus de formation professionnelle conduisant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien défini à l'article 4 ;

2° Le cursus de formation initiale de chef mécanicien défini par l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien.

Créé le 25 mai 2016

Le cursus de formation professionnelle conduisant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :

MODULES À ACQUÉRIR
(1)
FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE OU NATURE DU MODULE
(2)
Module M1-6 Mécanique navale au niveau de direction
Module M2-6 Electrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau de direction
Module M3-6 Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau de direction
Module M4-6 Entretien et réparation au niveau de direction
Module NM-6 Module national machine au niveau de direction

et
2° Des formations, telles que définies par arrêtés du ministre chargé de la mer, conduisant :
.1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires ; ou
.2 A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :
.1 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
.2 Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;
.3 Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
.4 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ;
.5 Certificat de formation spécifique à la sûreté ;
.6 Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ; et
.7 Attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires.

Créé le 25 mai 2016 · En vigueur depuis le 6 mai 2026

Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout candidat doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;
2° Etre titulaire de l'un des titres suivants en cours de validité :
.1 Du brevet d'officier chef de quart machine délivré conformément à l'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé ;
.2 Du brevet d'officier chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ; ou
.3 D'un brevet reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien ;et
3° Etre titulaire de l'un des diplômes ou brevets en cours de validité suivants :
.1 Du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 19 avril 2016 susvisé ; ou
.2 D'un brevet ou diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien.

Créé le 25 mai 2016 · En vigueur depuis le 6 mai 2026

Chaque module mentionné au 1° de l'article 4 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe II du présent arrêté ; et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté.

Créé le 25 mai 2016

1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules ;
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

Créé le 25 mai 2016 · En vigueur depuis le 6 mai 2026

Tout candidat à un diplôme de chef mécanicien issu du cursus de formation professionnelle de chef mécanicien doit :

1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;

2° Etre titulaire d'un brevet mentionné au 2° de l'article 5 et d'un brevet ou diplôme mentionné au 3° de ce même article,

3° Etre titulaire de l'ensemble des attestations, en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4 ;

4° Etre titulaire des certificats et attestations, en cours de validité, mentionnés au 2° de l'article 4 ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable ; et

5° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

Créé le 20 avril 2025 · En vigueur depuis le 6 mai 2026

Tout candidat à un diplôme de chef mécanicien issu du cursus de formation initiale de chef mécanicien doit :

1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports susvisé ;

2° Etre titulaire de l'attestation de suivi avec succès du second cycle du cursus de formation initiale mentionnée au 2° de l'article 12 de l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien ;

3° Etre titulaire des certificats et des attestations en cours de validité mentionnés au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 5 février 2025 précité ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations de suivi doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable ; et

4° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

Créé le 25 mai 2016

Les modules mentionnés au 1° de l'article 4 sont réputés acquis par tout titulaire d'un diplôme mentionné aux 4.2 et 4.3 de l'article 10.

En vigueur depuis le mercredi 25 mai 2016

Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE CHEF MÉCANICIEN
Article 3-1
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 8-1
Article 9