JORF n°0119 du 24 mai 2016

Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE CHEF MÉCANICIEN

Article 3-1

La formation conduisant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien est constituée de l'un des deux cursus de formation suivants :

1° Le cursus de formation professionnelle conduisant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien défini à l'article 4 ;

2° Le cursus de formation initiale de chef mécanicien défini par l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien.

Article 4

Le cursus de formation professionnelle conduisant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :

|MODULES À ACQUÉRIR
(1)| FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE OU NATURE DU MODULE
(2) | |------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------| | Module M1-6 | Mécanique navale au niveau de direction | | Module M2-6 | Electrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau de direction | | Module M3-6 |Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau de direction| | Module M4-6 | Entretien et réparation au niveau de direction | | Module NM-6 | Module national machine au niveau de direction |

et
2° Des formations, telles que définies par arrêtés du ministre chargé de la mer, conduisant :
.1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires ; ou
.2 A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :
.1 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
.2 Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;
.3 Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
.4 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ;
.5 Certificat de formation spécifique à la sûreté ;
.6 Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ; et
.7 Attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires.

Article 5

Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout candidat doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire de l'un des titres suivants en cours de validité :
.1 Du brevet d'officier chef de quart machine délivré conformément à l'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé ;
.2 Du brevet d'officier chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ; ou
.3 D'un brevet reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien ;et
3° Etre titulaire de l'un des diplômes ou brevets en cours de validité suivants :
.1 Du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 19 avril 2016 susvisé ; ou
.2 D'un brevet ou diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien.

Article 6

Chaque module mentionné au 1° de l'article 4 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe II du présent arrêté (1) ; et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1).

Article 7

1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules ;
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

Article 8

Tout candidat à un diplôme de chef mécanicien issu du cursus de formation professionnelle de chef mécanicien doit :

1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

2° Etre titulaire d'un brevet mentionné au 2° de l'article 5 et d'un brevet ou diplôme mentionné au 3° de ce même article,

3° Etre titulaire de l'ensemble des attestations, en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4 ;

4° Etre titulaire des certificats et attestations, en cours de validité, mentionnés au 2° de l'article 4 ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable ; et

5° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

Article 8-1

Tout candidat à un diplôme de chef mécanicien issu du cursus de formation initiale de chef mécanicien doit :

1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

2° Etre titulaire de l'attestation de suivi avec succès du second cycle du cursus de formation initiale mentionnée au 2° de l'article 12 de l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien ;

3° Etre titulaire des certificats et des attestations en cours de validité mentionnés au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 5 février 2025 précité ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations de suivi doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable ; et

4° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

Article 9

Les modules mentionnés au 1° de l'article 4 sont réputés acquis par tout titulaire d'un diplôme mentionné aux 4.2 et 4.3 de l'article 10.