JORF n°0119 du 24 mai 2016

Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 16

1° A compter du 1er septembre 2016, un cursus de formation professionnelle spécifique conduisant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien est ouvert aux candidats titulaires :

.1 D'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

.2 Du diplôme d'officier chef de quart machine de la filière professionnelle machine de la marine marchande délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 mars 2003 relatif aux conditions de délivrance du diplôme d'officier chef de quart machine de la filière professionnelle machine de la marine marchande ; et

.3 D'un brevet d'officier chef de quart machine ou de chef de quart machine, en cours de validité.

Le cursus de formation professionnelle spécifique est mentionné en annexe IV du présent arrêté (1).

La dernière session ouvre en septembre 2020 au plus tard ;

2° Tout candidat à un diplôme de chef mécanicien ayant suivi ce cursus de formation professionnelle spécifique doit :

.1 Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

.2 Etre titulaire de l'ensemble des attestations, en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés en annexe IV du présent arrêté ;

.3 Etre titulaire des certificats et attestations, en cours de validité, mentionnés en annexe IV du présent arrêté ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable ; et

.4 Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

Article 17

1° Tout brevet de second mécanicien délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement, reste valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Le brevet de second mécanicien peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 2 juin 2008 relatif à a délivrance du brevet de second mécanicien et du brevet de chef mécanicien.
Les titulaires d'un brevet de second mécanicien délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné, se voient délivrer un brevet de second mécanicien en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés ;
2° Tout brevet de second mécanicien 15 000 kW délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné, reste valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Les titulaires d'un brevet de second mécanicien 15 000 kW, délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet de second mécanicien limité aux navires d'une puissance propulsive limité à 15 000 kW en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés.
La limitation de puissance propulsive à 15 000 kW peut être levée sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

Article 18

1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le tableau II relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de pêche figurant en annexe du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, et permettant d'exercer des prérogatives de second mécanicien à bord de navires armés à la pêche d'une puissance propulsive supérieure à 4 000 kW, restent valides pour exercer les prérogatives qui leur sont associées dans ce tableau.
2° Jusqu'au 1er septembre 2020, les brevets de second mécanicien 15 000 kW pêche délivrés en application du décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime, restent valides. Les prérogatives qui leur sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Le brevet de second mécanicien 15 000 kW pêche peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien 15 000 kW pêche et du brevet de chef mécanicien 15 000 kW pêche ;
3° A partir du 1er septembre 2020, seuls les brevets de second mécanicien limités ou non à 15 000 kW délivrés en application du présent arrêté ainsi que les brevets permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de second mécanicien conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé restent valides pour exercer ces prérogatives ;
4° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de second mécanicien, tout titulaire d'un brevet visé au 1° du présent article se voit délivrer un brevet de second mécanicien en application du présent arrêté sous réserve :
.1 De satisfaire aux conditions fixées aux 2° et 5° à 7° de l'article 10 ;
.2 D'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté ; et
.3 D'avoir accompli un service en mer d'au moins trente-six mois au service machine. Douze mois au moins doivent avoir été accomplis dans les cinq dernières années avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en tant qu'officier breveté dans des fonctions de second mécanicien ou de chef mécanicien à bord des navires armés à la pêche d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 8 000 kW.

Article 19

1° Tout brevet de chef mécanicien délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement, reste valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Le brevet de chef mécanicien peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du l'arrêté du 2 juin 2008 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien et du brevet de chef mécanicien.
Les titulaires d'un brevet de chef mécanicien délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet de chef mécanicien en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés.
2° Tout brevet de chef mécanicien 15 000 kW délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné reste valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Les titulaires d'un brevet de chef mécanicien 15 000 kW, délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet de chef mécanicien limité aux navires d'une puissance propulsive limité à 15 000 kW en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés.
La limitation de puissance propulsive à 15 000 kW peut être levée sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

Article 20

1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le tableau II relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de pêche figurant en annexe du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, et permettant d'exercer des prérogatives de chef mécanicien à bord de tous navires armés à la pêche d'une puissance propulsive supérieure à 3 000 kW, restent valides pour exercer ces prérogatives ;
2° Jusqu'au 1er septembre 2020, les brevets de chef mécanicien 15 000 kW pêche délivrés en application du décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime, restent valides. Les prérogatives qui leur sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Le brevet de chef mécanicien 15 000 kW pêche peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien 15 000 kW pêche et du brevet de chef mécanicien 15 000 kW pêche ;
3° A partir du 1er septembre 2020, seuls les brevets de chef mécanicien limités ou non à 15 000 kW délivrés en application du présent arrêté ainsi que les brevets permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de chef mécanicien conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé restent valides pour exercer ces prérogatives ;
4° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de chef mécanicien, tout titulaire d'un brevet visé au 1° du présent article permettant d'exercer des fonctions de chef mécanicien à bord de navires armés à la pêche d'une puissance propulsive supérieure à 15 000 kW se voit délivrer un brevet de chef mécanicien en application du présent arrêté sous réserve :
.1 De satisfaire aux conditions fixées aux 2° et 4° à 6° de l'article 13 ;
.2 D'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté ; et
.3 D'avoir accompli un service en mer d'au moins trente-six mois au service machine. Vingt-quatre mois au moins doivent avoir été accomplis en tant qu'officier breveté, dont douze mois au moins dans des fonctions de second mécanicien ou de chef mécanicien à bord des navires armés à la pêche d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 8 000 kW ;
5° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de chef mécanicien, tout titulaire d'un brevet visé au 1° du présent article permettant d'exercer des fonctions de chef mécanicien à bord de navires armés à la pêche d'une puissance propulsive supérieure à 3 000 kW et inférieure ou égale à 15 000 kW se voit délivrer un brevet de chef mécanicien limité aux navires d'une puissance propulsive limité à 15 000 kW en application du présent arrêté sous réserve :
.1 De satisfaire aux conditions fixées aux 2° et 4° à 6° de l'article 13 ;
.2 D'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêt du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté ; et
.3 D'avoir accompli un service en mer d'au moins trente-six mois au service machine. Vingt-quatre mois au moins doivent avoir été accomplis en tant qu'officier breveté, dont douze mois au moins dans des fonctions de second mécanicien ou de chef mécanicien à bord des navires armés à la pêche d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 8 000 kW ;
6° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de chef mécanicien 15 000 kW pêche, tout titulaire d'un brevet de chef mécanicien 15 000 kW pêche, délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet de chef mécanicien limité aux navires d'une puissance propulsive limité à 15 000 kW en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé et sous réserve d'avoir effectué un service en mer d'au moins douze mois dans les cinq dernières années en qualité de second mécanicien ou de chef mécanicien dans les conditions fixées à l'arrêté du 10 août 2015 susvisé pour la revalidation d'un brevet de chef mécanicien.
7° La limitation de puissance propulsive à 15 000 kW peut être levée sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

Article 21

1° Les agréments des prestataires pour délivrer la formation définie dans l'arrêté du 2 juin 2008 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien et de chef mécanicien sont abrogés à compter du 1er septembre 2016.
2° Ces prestataires doivent demander un nouvel agrément pour dispenser les formations mentionnées aux articles 4 et 16 conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour délivrer une formation en vue de l'obtention du brevet de second mécanicien et du brevet de chef mécanicien conformes au présent arrêté sont instruites.