Créé le 25 mai 2016 · En vigueur depuis le 6 mai 2026
Tout candidat au brevet de second mécanicien doit :
1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;
3° Etre titulaire de l'un des titres suivants en cours de validité :
.1 Du brevet d'officier chef de quart machine délivré conformément à l'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé ;
.2 Du brevet d'officier chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ; ou
.3 D'un brevet reconnu dans le tableau 3 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de second mécanicien ;
4° Etre titulaire de l'un des diplômes, ensemble d'attestations ou brevets suivants :
.1 Du diplôme de chef mécanicien délivré conformément aux dispositions du présent arrêté ;
.2 Du diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé ou de l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ; ou
.3 D'un diplôme, ensemble d'attestations ou brevets reconnus dans le tableau 4 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de second mécanicien ;
5° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité ;
6° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité ;
7° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité ;
8° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) en cours de validité ; et
9° Avoir accompli un service en mer d'au moins douze mois en tant qu'officier breveté chargé du quart à la machine postérieurement à la délivrance de l'un des brevets mentionnés au 3° du présent article.
2 versions
1 cité