JORF n°0119 du 24 mai 2016

Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE CHEF MÉCANICIEN 8 000 kW

Article 4

Le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW est constitué de l'un des cursus de formation suivants :

1° Le cursus de formation professionnelle de chef mécanicien 8 000 kW défini à l'article 5 ;

2° Les cursus de formation initiale d'officier mécanicien :

.1 Le cursus de formation initiale des officiers mécaniciens défini dans l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation initiale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW ;

.2 Le premier cycle du cursus de formation initiale défini dans l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien.

Article 5

Le cursus de formation professionnelle de chef mécanicien 8 000 kW conduisant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW est constitué :

1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :

|MODULES À ACQUÉRIR
(1)| FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE OU NATURE DU MODULE
(2) | |-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------| | Module M1-5 | Mécanique navale au niveau de direction | | Module M2-5 | Electrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau de direction | | Module M3-5 |Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau de direction| | Module NM-5 | Module national machine au niveau de direction |

et

2° Des formations, telles que définies par arrêtés du ministre chargé de la mer, conduisant :

.1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires ; ou

.2. A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :

.1. Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;

.2 Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;

.3 Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;

.4 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ;

.5 Certificat de formation spécifique à la sûreté ;

.6 Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ; et

.7 Attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires.

Article 6

Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 5, tout candidat doit :

1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé,

2° Etre titulaire de l'un des titres suivants en cours de validité :

.1 Du brevet d'officier chef de quart machine délivré conformément à l'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé ;

.2 Du brevet d'officier chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ; ou

.3 D'un brevet reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW, et

3° Etre titulaire de l'un des diplômes ou brevets en cours de validité suivants :

.1 Du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 19 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW ; ou

.2 D'un brevet ou diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW.

Article 7

Chaque module mentionné au 1° de l'article 5 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe II du présent arrêté (1), et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1).

Article 8

1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules.
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

Article 9

Les modules peuvent également être acquis par validation des acquis de l'expérience conformément aux dispositions de l' arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience.

Article 10

Tout candidat à un diplôme de chef mécanicien 8 000 kW issu du cursus de formation professionnelle de chef mécanicien 8 000 kW doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire d'un brevet mentionné au 2° de l'article 6 et d'un brevet ou diplôme mentionné au 3° de ce même article ;
3° Etre titulaire de l'ensemble des attestations, en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 5 ;
4° Etre titulaire des certificats et attestations, en cours de validité, mentionnés au 2° de l'article 5 ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable ; et
5° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

Article 11

Tout candidat à un diplôme de chef mécanicien 8 000 kW issu d'un cursus de formation initiale d'officier mécanicien doit :

1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

2° Etre titulaire de l'une des attestations suivantes :

.1 Attestation de suivi avec succès du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens mentionnée au 2° de l'article 11 de l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation initiale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW ;

.2 Attestation de suivi avec succès du premier cycle du cursus de formation initiale mentionnée au 2° de l'article 12 de l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien ;

3° Etre titulaire des certificats et attestations, en cours de validité, mentionnés au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 25 janvier 2023 précité ou au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 5 février 2025 précité, selon l'attestation détenue au titre du 2° du présent article, ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable ; et

4° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

Article 12

Les modules mentionnés au 1° de l'article 5 sont réputés acquis par tout titulaire d'un brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions de second mécanicien ou de chef mécanicien à bord de tout navire armé au commerce d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 8 000 kW.