Arrêté du 19 avril 2016

Article 8

Créé le 25 mai 2016 · En vigueur depuis le 6 mai 2026

Tout candidat à un diplôme de chef mécanicien issu du cursus de formation professionnelle de chef mécanicien doit :

1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;

2° Etre titulaire d'un brevet mentionné au 2° de l'article 5 et d'un brevet ou diplôme mentionné au 3° de ce même article,

3° Etre titulaire de l'ensemble des attestations, en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4 ;

4° Etre titulaire des certificats et attestations, en cours de validité, mentionnés au 2° de l'article 4 ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable ; et

5° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 6 mai 2026

Modifié parArrêté du 23 avril 2026art. 1

Tout candidat à un diplôme de chef mécanicien issu du

1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivantsdu code des transports;

2° Etre titulaire d'un brevet mentionné au 2° de l'article

3° Etre titulaire de l'ensemble des attestations, en cours de

4° Etre titulaire des certificats et attestations, en cours de

5° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de

En vigueur du dimanche 20 avril 2025 au mardi 5 mai 2026

Modifié parArrêté du 11 avril 2025art. 6

Tout candidat à un diplôme de chef mécanicien issu du cursus de formation professionnelle de chef mécanicien doit :

1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation

2° Etre titulaire d'un brevet mentionné au 2° de l'article

3° Etre titulaire de l'ensemble des attestations, en cours de

4° Etre titulaire des certificats et attestations, en cours de

5° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de

En vigueur du vendredi 5 novembre 2021 au samedi 19 avril 2025

Modifié parArrêté du 29 octobre 2021art. 1 (V)

Tout candidat à un diplôme de chef mécanicien doit :

1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation

2° Etre titulaire d'un brevet mentionné au 2° de l'article

3° Etre titulaire de l'ensemble des attestations, en cours de

4° Etre titulaire des certificats et attestations, en cours de

5° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

En vigueur du samedi 9 septembre 2017 au jeudi 4 novembre 2021

Modifié parArrêté du 30 août 2017art. 17

Tout candidat à un diplôme de chef mécanicien doit :

1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation

2° Etre titulaire d'un brevet mentionné au 2° de l'article

3° Etre titulaire de l'ensemble des attestations, en cours de

4° Etre titulaire des certificats et attestations, en cours de

5° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

En vigueur du mercredi 25 mai 2016 au vendredi 8 septembre 2017

Tout candidat à un diplôme de chef mécanicien doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire d'un brevet mentionné au 2° de l'article 5 et d'un brevet ou diplôme mentionné au 3° de ce même article,
3° Etre titulaire de l'ensemble des attestations, en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4 ;
4° Etre titulaire des certificats et attestations, en cours de validité, mentionnés au 2° de l'article 4 ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable ; et
5° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).