JORF n°0226 du 30 septembre 2014

Titre III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 15

Les jurys des deux concours sont distincts. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Outre le président commun aux deux jurys, chacun des jurys comprend au moins :

- un membre choisi parmi le corps des architectes en chef des monuments historiques ;

- un membre choisi parmi le corps des conservateurs du patrimoine ;

- un membre choisi parmi le corps des architectes urbanistes de l'Etat ;

- un membre choisi parmi le corps des administrateurs civils ou le corps des inspecteurs généraux des affaires culturelles ;

- une personnalité, fonctionnaire ou non, qualifiée pour ses compétences ou ses travaux dans les domaines de l'architecture et du patrimoine.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le président ainsi que son remplaçant parmi ses membres, pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission. Ce membre porte le titre de vice-président de chaque jury.

Article 16

Des examinateurs qualifiés, désignés par arrêté du ministre chargé de la culture, peuvent être adjoints au jury du concours sur épreuves pour assurer l'élaboration et la correction de l'épreuve mentionnée au 3° de l'article 4. Ils n'ont pas voix délibérative.

Article 17

Les épreuves prévues aux 1° et 2° de l'article 4 et à l'article 6 sont notées par l'ensemble des membres du jury.
Pour l'épreuve mentionnée à l'article 14, le jury peut, si le nombre des candidats le rend nécessaire, être divisé en groupes d'examinateurs constitués au sein du jury.

Article 18

Pour chacun des concours, le jury établit la liste des candidats admis, classés par ordre de mérite.
Lorsque plusieurs candidats au concours sur épreuves obtiennent le même total de points, le jury les départage en se référant, en premier lieu, au total de points obtenus à l'épreuve mentionnée à l'article 11 et, si nécessaire et en second lieu, au nombre de points obtenus à la première épreuve écrite prévue à l'article 4 du présent arrêté.

Article 19

L'arrêté du 31 juillet 2003 fixant la nature et le programme des épreuves du concours pour l'accès au corps des architectes en chef des monuments historiques est abrogé.

Article 20

Le secrétaire général du ministère de la culture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.