JORF n°0226 du 30 septembre 2014

Titre Ier : CONCOURS SUR ÉPREUVES

Article 2

Les candidats au concours sur épreuves doivent fournir à l'appui de leur dossier d'inscription une copie des diplômes détenus, accompagnée le cas échéant, pour un diplôme délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de sa traduction en français établie par un traducteur assermenté, du détail des disciplines enseignées et de leur contenu.

En vue de l'attribution du sujet d'étude de restauration mentionné à l'article 8, les candidats doivent choisir au moment de leur inscription une région administrative française. Les candidats qui choisissent la région Ile-de-France doivent, en outre, sélectionner une seconde région.

Le dossier d'inscription est complété par un curriculum vitae qui sera remis au jury.

Article 3

Le concours sur épreuves comporte des épreuves de préadmissibilité, des épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20, avant application du coefficient, est éliminatoire.

Article 4

La préadmissibilité comporte les épreuves écrites obligatoires suivantes :

1° Un projet de conservation, de restauration et de mise en valeur d'un monument historique, comprenant une étude critique de l'état existant, une proposition d'intervention, un projet sommaire, l'établissement d'un descriptif et la justification des choix d'intervention (durée : douze heures ; coefficient 6) ;

2° Une analyse technique qualitative argumentée portant sur la stabilité ou les pathologies affectant un monument historique, comprenant un diagnostic, un avant-projet sommaire de consolidation ou de traitement des pathologies, un descriptif sommaire de l'intervention proposée et la justification économique de la proposition d'intervention (durée : douze heures ; coefficient 5) ;

3° Une dissertation sur l'histoire et les caractères généraux de l'architecture. Deux sujets sont soumis au choix du candidat au moment de l'épreuve (durée : cinq heures ; coefficient 5).

Durant ces épreuves, aucune assistance, notamment documentaire, informatique ou numérique, n'est autorisée. En revanche, pour les deux premières épreuves écrites, le candidat est autorisé à utiliser un matériel de dessin manuel dont le contenu sera défini dans la notice d'inscription au concours.

Article 5

Sont admis à se présenter aux épreuves d'admissibilité les candidats ayant obtenu un minimum de deux cents points aux épreuves de préadmissibilité. L'administration en établit la liste, par ordre alphabétique, et les informe individuellement.

Article 6

L'admissibilité comporte les épreuves orales obligatoires suivantes :

1° Un entretien avec le jury portant sur les capacités professionnelles du candidat et sa motivation. Le jury dispose du curriculum vitae remis par le candidat au moment de son inscription. Au cours de l'entretien, le candidat est interrogé par le jury sur les aspects juridiques et techniques des procédures propres aux interventions sur les monuments historiques ainsi que sur des questions de culture générale, d'histoire de la restauration et de l'architecture (durée : quarante minutes ; coefficient 5) ;

2° Une analyse raisonnée d'un monument historique à partir d'un dossier choisi par le jury. Après une présentation du dossier, le candidat est interrogé sur les aspects techniques, économiques, scientifiques et architecturaux liés au sujet traité. Il peut, par ailleurs, être questionné sur les pratiques de conservation et de restauration des monuments historiques (théories et doctrines), la nature et la mise en œuvre des matériaux, les études et les travaux nécessités par la conservation, la mise en valeur et la réutilisation des monuments, les arts intégrés à l'architecture, aux jardins et aux ensembles urbains et paysagers. Aucune assistance, notamment documentaire, informatique ou numérique, n'est autorisée durant cette épreuve (durée : une heure quinze minutes, précédée de trente minutes de préparation ; coefficient 5).

Article 7

Sont admis à se présenter aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves de préadmissibilité et d'admissibilité un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à trois cents. L'administration en établit la liste, par ordre alphabétique, et les informe individuellement.

Article 8

L'admission est organisée de la manière suivante : le jury élabore des sujets d'étude de restauration portant sur un monument historique de l'Antiquité au XXe siècle, accompagnés de leur programme de travail. Le candidat est invité par l'administration à tirer au sort un sujet, en présence d'au moins un membre du jury.

L'immeuble se situera dans la région ou l'une des régions sélectionnée par le candidat au moment de son inscription selon les modalités indiquées à l'article 2.

Article 9

Le sujet et le programme de travail, sélectionnés en application de l'article 8, donnent lieu à l'établissement par le candidat des dossiers suivants :

1° Un diagnostic comprenant les documents suivants :

a) Document 1 : un constat d'état accompagné d'un relevé du monument historique à différentes échelles comprenant des détails et des profils, sous forme libre de dessins originaux mais n'excédant pas le format A3. Le constat d'état et le relevé sont rendus au format A3, l'ensemble n'excédant pas quinze pages recto. Les minutes du relevé sont jointes au dossier sous format libre ;

b) Document 2 : une notice historique et documentaire de l'immeuble, portant sur sa construction, ses transformations, sa situation dans l'histoire de l'architecture, ses usages anciens et actuels. Cette notice indique en fonction du programme les contraintes liées aux législations en vigueur (accessibilité, sécurité, établissement recevant du public, performance thermique, etc.). La notice est rendue sous la forme d'un dossier relié de trente pages recto maximum au format A3 ;

c) Document 3 : un diagnostic détaillé des pathologies précisant la nature et les causes des altérations et désordres ainsi que les conclusions qui en résultent. Ce diagnostic précise l'ensemble des investigations scientifiques et techniques nécessaires. Il présente les différentes hypothèses de conservation et de restauration envisageables et leur phasage qui seront à approfondir dans le cadre du projet de maîtrise d'œuvre et une estimation financière sommaire de ces différentes propositions. Le diagnostic est rendu sous la forme d'un dossier relié de quinze pages recto maximum au format A3 ;

2° Un projet de maîtrise d'œuvre de conservation et de restauration comprenant les éléments suivants :

a) Le projet de conservation et de restauration doit intégrer à la fois le choix argumenté du parti préconisé et la description des travaux projetés poussé au niveau avant-projet détaillé au sens des articles R. 621-33 à R. 621-36 du code du patrimoine.

Ce projet comprend les propositions de mesures conservatoires induites par les pathologies identifiées dans le diagnostic, le projet détaillé de restauration, de réutilisation et de présentation générale de l'édifice, la justification des choix du parti de restauration et d'aménagement et des variantes éventuelles ;

b) Le projet de maîtrise d'œuvre de conservation et de restauration comporte également une estimation financière détaillée et des propositions de phasage de réalisation ;

Le projet de restauration est rendu sous la forme d'un dossier relié de cinquante pages recto maximum au format A3 incluant relevés et croquis, photographies en noir ou en couleurs ne dépassant pas le format 13 × 19 cm. Les documents graphiques précités correspondent à un maximum de vingt-cinq planches de format A3 au sein du dossier.

Article 10

Le candidat doit transmettre le diagnostic mentionné au 1° de l'article 9 et le projet de maîtrise d'œuvre mentionné au 2° de l'article 9 dans un délai de 7 mois.

Ce délai a pour point de départ la date du jour où le candidat retire le sujet d'étude de restauration, accompagné de son programme de travail, selon les modalités indiquées à l'article 8.

Les documents sont fournis en deux exemplaires sous format papier et une version sous format dématérialisée dans les conditions définies par arrêté du ministère de la culture.

Article 11

Les dossiers transmis par le candidat, en application de l'article 9, font l'objet d'une épreuve de soutenance devant le jury qui a pour point de départ la présentation de l'étude de restauration et la justification des solutions préconisées par le candidat. Elle est suivie d'un débat avec le jury portant sur le dossier de soutenance (durée : une heure trente, dont trente minutes au plus de présentation de l'étude de restauration par le candidat ; coefficient 6).
Nul ne peut être déclaré admis au concours sur épreuves s'il n'a obtenu un total de points supérieur à soixante points (après application du coefficient) à l'épreuve de l'admission ainsi qu'un minimum de trois cent soixante points à l'ensemble des épreuves.