JORF n°0226 du 30 septembre 2014

Article 16

Article 16

Des examinateurs qualifiés, désignés par arrêté du ministre chargé de la culture, peuvent être adjoints au jury du concours sur épreuves pour assurer l'élaboration et la correction de l'épreuve mentionnée au 3° de l'article 4. Ils n'ont pas voix délibérative.


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Version 1

Des examinateurs qualifiés, désignés par arrêté du ministre chargé de la culture, peuvent être adjoints au jury du concours sur épreuves pour assurer l'élaboration et la correction de l'épreuve mentionnée au 3° de l'article 4. Ils n'ont pas voix délibérative.