ARRÊTÉ du 18 septembre 2014

Article 7

Créé le 1 octobre 2014

Sont admis à se présenter aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves de préadmissibilité et d'admissibilité un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à trois cents. L'administration en établit la liste, par ordre alphabétique, et les informe individuellement.

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En vigueur depuis le mercredi 1 octobre 2014