ARRÊTÉ du 18 septembre 2014

Article 10

Créé le 1 octobre 2014 · En vigueur depuis le 2 septembre 2021

Le candidat doit transmettre le diagnostic mentionné au 1° de l'article 9 et le projet de maîtrise d'œuvre mentionné au 2° de l'article 9 dans un délai de 7 mois.
Ce délai a pour point de départ la date du jour où le candidat retire le sujet d'étude de restauration, accompagné de son programme de travail, selon les modalités indiquées à l'article 8.
Les documents sont fournis en deux exemplaires sous format papier et une version sous format dématérialisée dans les conditions définies par arrêté du ministère de la culture.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 octobre 2014 au mercredi 1 septembre 2021