JORF n°0074 du 28 mars 2024

Section 4 : Conditions et modalités d'indemnisation

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Monnaie de règlement des indemnités

Résumé Les indemnités sont payées en euros sauf si la succursale est dans un autre pays de l'EEE qui utilise une autre monnaie, alors on convertit la somme dans cette monnaie.

Monnaie de règlement.
L'indemnisation est versée en euros.
Toutefois, les bénéficiaires des succursales des établissements adhérents qui sont situées dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la monnaie n'est pas l'euro sont indemnisés dans la monnaie de cet Etat. Dans ce cas, le montant de l'indemnisation est converti dans cette devise au taux de change pour la date d'indisponibilité définie à l'article 10 publié par la Banque centrale européenne.

Article 10

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Mise en œuvre de la garantie des titres

Résumé Quand une banque ne peut plus rendre les titres ou les dépôts, l'autorité de contrôle déclenche la garantie des titres.

Mise en œuvre de la garantie des titres.
Conformément à l'article L. 322-2 du code monétaire et financier, la garantie des titres est mise en œuvre sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque celle-ci constate, après avis de l'Autorité des marchés financiers, qu'un établissement adhérent n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les instruments financiers ou les dépôts liés entrant dans le champ de la garantie.
La date d'indisponibilité des instruments financiers et dépôts liés est celle à laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue le constat mentionné au premier alinéa.

Article 11

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Transmission et détermination des informations concernant les instruments financiers et dépôts liés couverts par la garantie

Résumé Si un établissement financier ne peut pas restituer les fonds, il doit tout envoyer au Fonds de garantie pour qu'il calcule les remboursements.

Transmission et détermination des informations concernant les instruments financiers et dépôts liés couverts par la garantie.
L'établissement adhérent qui a fait l'objet du constat d'incapacité de restitution défini à l'article L. 322-2 du code monétaire et financier transmet au Fonds de garantie des dépôts et de résolution toutes les informations nécessaires au calcul des indemnisations, y compris les informations et documents supplémentaires que le Fonds de garantie des dépôts et de résolution pourrait juger nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d'indemnisation des cas particuliers et au traitement des réclamations et notamment, le cas échéant, celles qui auraient été directement adressées au Fonds de garantie des dépôts et de résolution par des investisseurs, en ce qui concerne tant les instruments financiers présents et manquants que les dépôts liés entrant dans le champ de la garantie, que ces instruments financiers ou ces dépôts liés soient en compte chez lui, chez un dépositaire central ou chez un autre intermédiaire au nom de l'adhérent concerné. Ces informations comportent notamment une information spécifique sur les comptes qui ont été classés dans la catégorie des comptes inactifs au sens de l'article L. 312-19 du code monétaire et financier.
La transmission est signée par une personne exerçant la direction effective de l'établissement adhérent au sens de l'article L. 511-13 ou du 4 du premier alinéa de l'article L. 532-2 du code monétaire et financier.
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard de l'établissement adhérent, conformément à l'article L. 211-10 du code monétaire et financier, la collecte, la vérification des informations mentionnées ci-dessus et leur transmission au Fonds de garantie des dépôts et de résolution sont effectuées par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur judiciaire, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommés, le cas échéant, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Les instruments financiers et dépôts liés manquants à indemniser sont déterminés ligne à ligne.
Le contenu, les modalités et les délais de ces transmissions sont déterminés par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, de telle sorte que le délai d'indemnisation fixé à l'article 12 puisse être respecté.

Article 12

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Délais et modalités d'indemnisation

Résumé Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution indemnise les personnes ayant des instruments financiers ou des dépôts indisponibles, généralement dans les 2 mois, mais peut prendre plus de temps en cas de circonstances exceptionnelles.

Délais et modalités d'indemnisation.
I. - A partir des informations transmises en application de l'article 11, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution engage l'indemnisation des instruments financiers et des dépôts liés indisponibles couverts par la garantie.
Sous réserve de l'article 13, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution met l'indemnisation à la disposition des bénéficiaires dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le Fonds de garantie des dépôts et de résolution a établi l'éligibilité et le montant de la créance.
Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de prolonger ce délai. La décision de prolongation est publiée par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution sur son site internet.
II. - Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution peut procéder à l'indemnisation :
1° Soit par l'envoi d'une lettre-chèque en recommandé avec demande d'avis de réception ;
2° Soit par virement après que le bénéficiaire a fait connaître, sur un site internet ouvert spécialement à cet effet par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, le compte bancaire sur lequel il souhaite que l'indemnisation lui soit versée. Les données et informations requises sont mises à disposition de chaque bénéficiaire sur ce site internet. Ce site permet aux bénéficiaires d'accuser réception à date certaine de ces données et informations et d'autoriser la mise en place du virement. La date de mise à disposition est communiquée par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution sur son site.
Lorsque le Fonds de garantie des dépôts et de résolution procède à l'indemnisation en application du 2° et que le bénéficiaire n'a pas accusé réception des données et informations mises à sa disposition dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date à laquelle cette mise à disposition a été faite, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution procède, dans les meilleurs délais, à l'indemnisation de ce bénéficiaire par lettre-chèque envoyée en recommandé avec demande d'avis de réception.
Lorsqu'aucun instrument financier ni aucun dépôt lié d'un investisseur n'a été admis au bénéfice de la garantie par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, ce dernier notifie sa décision à l'investisseur concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen conférant une date certaine à la prise de connaissance de cette information, au plus tard dans les délais prévus au II ci-dessus.

Article 13

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Modalités d'indemnisation par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution

Résumé Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution explique comment et quand indemniser les investisseurs, même si c'est compliqué, et comment leurs proches reçoivent l'argent.

Modalités particulières d'indemnisation.
I. - Le délai mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 12 concerne les indemnisations qui n'impliquent aucun traitement particulier ni aucun complément d'information nécessaires à la détermination du montant indemnisable ou à l'identification du bénéficiaire. Si un traitement particulier ou un complément d'information est nécessaire, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution informe l'investisseur au plus tard dans les délais prévus au II que son indemnisation nécessite un traitement particulier.
Dans ce cas, le versement de l'indemnisation intervient, s'il y a lieu, dans un délai qui ne peut être supérieur à vingt jours ouvrables après exécution des traitements ou réception des informations mentionnés à l'alinéa précédent.
II. - Le délai mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 12 n'est pas applicable aux comptes inactifs. Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution informe, sur le fondement des informations transmises en application de l'article 11, le titulaire du compte inactif, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l'établissement adhérent de la mise en œuvre du présent article. Lorsqu'aucune de ces personnes ne se manifeste, ces comptes inactifs font l'objet de la procédure prévue à l'article L. 312-21 du code monétaire et financier et leur solde est transféré à la Caisse des dépôts et consignations.
III. - Les sommes revenant aux ayants droit définis à l'article 5 sont mises à disposition du titulaire nominal du compte. Cet envoi est accompagné d'un état récapitulatif des sommes revenant aux ayants droit après application à chacun d'entre eux, le cas échéant, des plafonds mentionnés à l'article 7. Cet état mentionne également les sommes qui n'ont pas été indemnisées par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution correspondant aux instruments financiers et aux dépôts liés éventuellement exclus du champ de la garantie.

Article 14

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Notification des investisseurs sur l'indemnisation

Résumé Le Fonds de garantie informe les investisseurs sur les indemnisations qu'ils reçoivent.

Notifications et informations accompagnant les indemnisations.
I. - Pour la mise en œuvre des indemnisations, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution communique à chaque investisseur les informations suivantes, rédigées en français :
1° La nature et le montant des instruments financiers et des dépôts liés admis au titre de la garantie ;
2° Le montant des indemnisations versées ;
3° Les montants excédant les plafonds de la garantie et qui n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation ;
4° Le montant correspondant aux instruments financiers et aux dépôts liés qui sont exclus du champ de la garantie et qui lui ont été communiqués par l'établissement adhérent ayant fait l'objet du constat d'incapacité de restitution défini à l'article L. 322-2 du code monétaire et financier ;
5° Les voies et délais de recours ainsi que le délai de prescription, mentionnés aux articles 16 et 17.
Ce document précise également que :
a) Les instruments financiers appartenant à l'investisseur et qui sont disponibles doivent être réclamés par lui à l'établissement adhérent ou, le cas échéant, à l'administrateur judiciaire ou au liquidateur judiciaire et à l'administrateur provisoire et au liquidateur nommé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; et que
b) Les sommes correspondant à ceux des instruments financiers ou des dépôts liés manquants qui n'ont pas été indemnisés par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, sont constitutives d'une créance sur l'établissement adhérent qui a fait l'objet du constat d'incapacité de restitution.
Il indique les modalités de demande de transfert des instruments financiers disponibles auprès d'un nouvel intermédiaire agréé ainsi que les modalités de déclaration des créances n'entrant pas dans le champ de la garantie auprès du liquidateur judiciaire.
II. - Lorsqu'il est procédé à l'indemnisation par l'envoi d'une lettre-chèque en recommandé avec demande d'avis de réception, les informations mentionnées au I sont jointes à la lettre-chèque.
Lorsqu'il est procédé à l'indemnisation par virement dans les conditions prévues au 2° du II de l'article 12, les informations mentionnées au I du présent article sont communiquées sur le site internet créé à cet effet. Ce site comporte un dispositif permettant de s'assurer que l'investisseur a pris connaissance des informations mentionnées au I et de certifier la date à laquelle cette prise de connaissance est intervenue.
Lorsqu'un investisseur ne reçoit aucune indemnisation, les informations mentionnées au I sont jointes à la décision mentionnée au dernier alinéa du II de l'article 12.
III. - Lorsque l'établissement adhérent défaillant a, dans le cadre de la reconnaissance mutuelle de son agrément, établi une succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou exercé directement ses activités dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la communication des informations aux investisseurs situés dans cet Etat peut être effectuée dans la langue du pays d'implantation de cette succursale ou dans la langue convenue par l'investisseur avec l'établissement adhérent lors de l'ouverture du compte.
IV. - Pour l'indemnisation des sommes revenant aux ayants droit en application de l'article 5, les informations sont communiquées au titulaire nominal du compte. Elles sont présentées, le cas échéant, par ayant droit.