JORF n°0074 du 28 mars 2024

Article 11

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des informations pour l'indemnisation des instruments financiers et dépôts

Résumé Quand un établissement ne peut pas rendre des instruments financiers ou des dépôts, il doit donner toutes les informations au Fonds de garantie pour calculer les compensations. Si une procédure judiciaire est ouverte, les informations sont transmises par l'administrateur judiciaire. Les instruments et dépôts manquants sont déterminés un par un.

Transmission et détermination des informations concernant les instruments financiers et dépôts liés couverts par la garantie.
L'établissement adhérent qui a fait l'objet du constat d'incapacité de restitution défini à l'article L. 322-2 du code monétaire et financier transmet au Fonds de garantie des dépôts et de résolution toutes les informations nécessaires au calcul des indemnisations, y compris les informations et documents supplémentaires que le Fonds de garantie des dépôts et de résolution pourrait juger nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d'indemnisation des cas particuliers et au traitement des réclamations et notamment, le cas échéant, celles qui auraient été directement adressées au Fonds de garantie des dépôts et de résolution par des investisseurs, en ce qui concerne tant les instruments financiers présents et manquants que les dépôts liés entrant dans le champ de la garantie, que ces instruments financiers ou ces dépôts liés soient en compte chez lui, chez un dépositaire central ou chez un autre intermédiaire au nom de l'adhérent concerné. Ces informations comportent notamment une information spécifique sur les comptes qui ont été classés dans la catégorie des comptes inactifs au sens de l'article L. 312-19 du code monétaire et financier.
La transmission est signée par une personne exerçant la direction effective de l'établissement adhérent au sens de l'article L. 511-13 ou du 4 du premier alinéa de l'article L. 532-2 du code monétaire et financier.
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard de l'établissement adhérent, conformément à l'article L. 211-10 du code monétaire et financier, la collecte, la vérification des informations mentionnées ci-dessus et leur transmission au Fonds de garantie des dépôts et de résolution sont effectuées par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur judiciaire, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommés, le cas échéant, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Les instruments financiers et dépôts liés manquants à indemniser sont déterminés ligne à ligne.
Le contenu, les modalités et les délais de ces transmissions sont déterminés par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, de telle sorte que le délai d'indemnisation fixé à l'article 12 puisse être respecté.


Historique des versions

Version 1

Transmission et détermination des informations concernant les instruments financiers et dépôts liés couverts par la garantie.

L'établissement adhérent qui a fait l'objet du constat d'incapacité de restitution défini à l'article L. 322-2 du code monétaire et financier transmet au Fonds de garantie des dépôts et de résolution toutes les informations nécessaires au calcul des indemnisations, y compris les informations et documents supplémentaires que le Fonds de garantie des dépôts et de résolution pourrait juger nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d'indemnisation des cas particuliers et au traitement des réclamations et notamment, le cas échéant, celles qui auraient été directement adressées au Fonds de garantie des dépôts et de résolution par des investisseurs, en ce qui concerne tant les instruments financiers présents et manquants que les dépôts liés entrant dans le champ de la garantie, que ces instruments financiers ou ces dépôts liés soient en compte chez lui, chez un dépositaire central ou chez un autre intermédiaire au nom de l'adhérent concerné. Ces informations comportent notamment une information spécifique sur les comptes qui ont été classés dans la catégorie des comptes inactifs au sens de l'article L. 312-19 du code monétaire et financier.

La transmission est signée par une personne exerçant la direction effective de l'établissement adhérent au sens de l'article L. 511-13 ou du 4 du premier alinéa de l'article L. 532-2 du code monétaire et financier.

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard de l'établissement adhérent, conformément à l'article L. 211-10 du code monétaire et financier, la collecte, la vérification des informations mentionnées ci-dessus et leur transmission au Fonds de garantie des dépôts et de résolution sont effectuées par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur judiciaire, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommés, le cas échéant, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Les instruments financiers et dépôts liés manquants à indemniser sont déterminés ligne à ligne.

Le contenu, les modalités et les délais de ces transmissions sont déterminés par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, de telle sorte que le délai d'indemnisation fixé à l'article 12 puisse être respecté.