JORF n°0074 du 28 mars 2024

Article 10

Article 10

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Mise en œuvre de la garantie des titres

Résumé Quand un établissement ne peut plus rendre les titres ou dépôts garantis, les autorités activent la garantie des titres.

Mise en œuvre de la garantie des titres.
Conformément à l'article L. 322-2 du code monétaire et financier, la garantie des titres est mise en œuvre sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque celle-ci constate, après avis de l'Autorité des marchés financiers, qu'un établissement adhérent n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les instruments financiers ou les dépôts liés entrant dans le champ de la garantie.
La date d'indisponibilité des instruments financiers et dépôts liés est celle à laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue le constat mentionné au premier alinéa.


Historique des versions

Version 1

Mise en œuvre de la garantie des titres.

Conformément à l'article L. 322-2 du code monétaire et financier, la garantie des titres est mise en œuvre sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque celle-ci constate, après avis de l'Autorité des marchés financiers, qu'un établissement adhérent n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les instruments financiers ou les dépôts liés entrant dans le champ de la garantie.

La date d'indisponibilité des instruments financiers et dépôts liés est celle à laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue le constat mentionné au premier alinéa.