Arrêté du 18 mars 2011

Article 4

Créé le 15 avril 2011 · En vigueur depuis le 9 mai 2025

Le contrôleur général fait connaître son avis ou délivre son visa dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des projets d'actes accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur général d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable ou son visa est réputé rendu.

Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il en fait connaître les raisons par écrit dans les quinze jours suivant la décision au contrôleur au ministre chargé du budget, au ministre chargé de l'économie et aux ministres de tutelle de l'établissement.

Si le contrôleur général refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus à l'ordonnateur. Celui-ci ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation des ministres chargés de l'économie et du budget.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 mai 2025

Modifié parArrêté du 2 mai 2025art. 2Arrêté du 2 mai 2025art. 3

Le contrôleur général fait connaître son avis ou délivre son visa dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des projets d'actes accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur général d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable ou son visa est réputé rendu.

Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis du contrôleur,

Si le contrôleur général refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus à l'ordonnateur. Celui-ci ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation des ministres chargés de l'économie et du budget.

En vigueur du vendredi 15 avril 2011 au jeudi 8 mai 2025

Le contrôleur fait connaître son avis dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des projets d'actes accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il en fait connaître les raisons par écrit dans les quinze jours suivant la décision au contrôleur au ministre chargé du budget, au ministre chargé de l'économie et aux ministres de tutelle de l'établissement.