JORF n°0088 du 14 avril 2011

Arrêté du 18 mars 2011

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 relatif à la Société du Grand Paris, notamment son article 29,

Arrêtent :

Article 1

L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat sur la Société du Grand Paris, ci-après dénommée "le contrôleur général", exerce une mission générale de surveillance de l'activité et de la gestion de l'établissement public, dont elle analyse les risques et évalue la performance, en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.

Article 2

Le contrôleur général a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. L'établissement est tenu de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission.

Le contrôleur général a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'établissement.

A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'ordonnateur :

― les documents à caractère stratégique relatifs à l'établissement, à ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers, et notamment les prévisions pluriannuelles permettant d'apprécier les conditions de financement du projet du Grand Paris ;

― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures et au fonctionnement de l'établissement ;

― les tableaux de bord relatifs à l'avancement du schéma d'ensemble et des projets d'infrastructures mentionnés à l'article 7-II de la loi du 3 juin 2010 susvisée ;

― la situation d'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, en recettes et en dépenses ;

― la situation de la trésorerie et des placements ;

― les documents retraçant la stratégie des ressources humaines, l'état de la masse salariale, des effectifs permanents et non permanents ainsi que l'évolution des rémunérations et la politique des promotions ;

― tout document permettant d'apprécier la cartographie des risques et leur maîtrise.

Article 3

Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'ordonnateur :

― les décisions de portée générale relatives aux recrutements, à l'avancement et à la fixation des rémunérations ;

― les marchés, contrats et conventions.

Sont soumis au visa préalable du contrôleur général, dans les conditions et selon les seuils fixés par le document de contrôle, les contrats de recrutement.

Les dossiers relatifs aux actes et décisions soumis à l'avis ou visa préalable du contrôleur général sont transmis au contrôleur général accompagnés de toutes pièces justificatives.

Article 4

Le contrôleur général fait connaître son avis ou délivre son visa dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des projets d'actes accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur général d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable ou son visa est réputé rendu.

Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il en fait connaître les raisons par écrit dans les quinze jours suivant la décision au contrôleur au ministre chargé du budget, au ministre chargé de l'économie et aux ministres de tutelle de l'établissement.

Si le contrôleur général refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus à l'ordonnateur. Celui-ci ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation des ministres chargés de l'économie et du budget.

Article 5

5.1. Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur général peut, en fonction de la situation de l'établissement et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation de l'ordonnateur, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 2. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.

5.2. Le contrôleur général peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérifications thématiques a posteriori. L'établissement communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires. Ces vérifications peuvent être effectuées sous forme d'audit. Dans ce cas, le contrôleur général fait connaître à l'établissement l'objet de l'audit et la liste des intervenants. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 mars 2011.

La ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du service du contrôle général

économique et financier,

C. Coppolani

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

L. Machureau