Arrêté du 18 mars 2011

Article 5

Créé le 15 avril 2011 · En vigueur depuis le 9 mai 2025

5.1. Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur général peut, en fonction de la situation de l'établissement et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation de l'ordonnateur, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 2. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.
5.2. Le contrôleur général peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérifications thématiques a posteriori. L'établissement communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires. Ces vérifications peuvent être effectuées sous forme d'audit. Dans ce cas, le contrôleur général fait connaître à l'établissement l'objet de l'audit et la liste des intervenants. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.

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En vigueur depuis le vendredi 9 mai 2025

Modifié parArrêté du 2 mai 2025art. 3

5.1. Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur général peut, en fonction de la situation de l'établissement et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation de l'ordonnateur, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 2. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable. 5.2. Le contrôleur général peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérifications thématiques a posteriori. L'établissement communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires. Ces vérifications peuvent être effectuées sous forme d'audit. Dans ce cas, le contrôleur général fait connaître à l'établissement l'objet de l'audit et la liste des intervenants. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.

En vigueur du vendredi 15 avril 2011 au jeudi 8 mai 2025

5.1. Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur peut, en fonction de la situation de l'établissement et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation de l'ordonnateur, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 2. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.
5.2. Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérifications thématiques a posteriori. L'établissement communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires. Ces vérifications peuvent être effectuées sous forme d'audit. Dans ce cas, le contrôleur fait connaître à l'établissement l'objet de l'audit et la liste des intervenants. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.