JORF n°73 du 27 mars 1999

Arrêté du 18 mars 1999

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, et notamment son article 3,

Arrêtent :

Article 1

Chacun des deux concours institués à l'article 3 du décret du 3 juin 1994 susvisé pour le recrutement d'éducateurs spécialisés dans les instituts nationaux de jeunes sourds, l'Institut national des jeunes aveugles ou les services déconcentrés du ministère chargé des affaires sociales comporte les épreuves suivantes communes aux concours externe et interne mais pouvant donner lieu à des sujets distincts :

I.-Epreuves d'admissibilité

1° Epreuve écrite portant sur l'un des deux sujets suivants choisi par le candidat :

Analyse d'une situation de prise en charge éducative de déficients sensoriels ;

Réflexion sur la mise en oeuvre d'une politique d'action sociale concernant la prise en charge de personnes handicapées, fragilisées ou en voie de marginalisation

(durée : quatre heures ; coefficient 3).

2° Questions relatives à l'évolution des politiques mises en oeuvre à l'égard des personnes handicapées sensorielles (durée : trois heures ; coefficient 2).

II.-Epreuve d'admission

Entretien avec le jury à partir d'un exposé de 10 minutes du candidat sur son expérience et permettant d'apprécier ses capacités à adopter ses connaissances professionnelles :

A la prise en charge éducative d'individus ou de groupes présentant un handicap sensoriel ;

Ou à concevoir un projet en direction de personnes en difficultés.

Les questions posées par le jury au cours de l'entretien ne se limiteront pas au champ choisi pour l'exposé (durée : vingt minutes ; coefficient 5).

Article 2

Le jury, commun aux concours externe et interne, nommé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, est composé comme suit :

- un inspecteur pédagogique et technique de la direction générale de la cohésion sociale, président ;

- le directeur des ressources humaines ou son représentant ;

- le directeur d'un institut national de jeunes sourds ou le directeur de l'Institut national des jeunes aveugles ou son représentant ;

- un conseiller technique et pédagogique des fonctions éducatives ;

- un directeur de centre de formation en travail social agréé ;

- un conseiller technique d'éducation spécialisée.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assurée par le directeur des ressources humaines ou son représentant.

Article 3

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 est éliminatoire. Peuvent être admis à se présenter à l'oral des candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves obligatoires d'admissibilité, un total de points au moins égal à 50, après application des coefficients.

Article 4

Le jury établit la liste des candidats admissibles, puis à l'issue de l'épreuve d'admission, la liste de classement établie par ordre de mérite des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note aux épreuves d'admissibilité.

Article 5

La date d'ouverture des concours, la liste des candidats admis à concourir et la liste des centres d'examen sont fixées par arrêtés du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale. Les demandes d'admission à concourir doivent obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère précité.

Article 6

L'arrêté du 26 juin 1975 fixant la nature, le programme et l'organisation des épreuves des concours pour le recrutement des éducateurs des établissements nationaux de bienfaisance est abrogé.

Article 7

Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 1999.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l'administration générale,

du personnel et du budget :

L'administrateur civil,

F. Thomas

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

D. Lacambre