JORF n°0142 du 20 juin 2021

Arrêté du 18 juin 2021

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le ministre des solidarités et de la santé,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et notamment son article 35 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 6 ter A et 28 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 modifiée relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment ses articles 8 et 9 ;

Vu le décret n° 2011-931 du 1er août 2011 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales ;

Vu le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 modifié relatif au référent déontologue dans la fonction publique, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu l'arrêté du 9 mai 2017 relatif à la fonction de référent déontologue au sein des ministères chargés des affaires sociales et portant création, attributions et fonctionnement du comité de déontologie des ministères sociaux ;

Vu la délibération n° 2018-327 du 11 octobre 2018 portant adoption de la liste des types d'opérations de traitement pour lesquelles une analyse d'impact relative à la protection des données est requise ;

Vu l'avis du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé en date du 5 mars 2021 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés des affaires sociales et de la santé en date du 23 mars 2021 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés du travail et de l'emploi en date du 25 mars 2021,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de la procédure de recueil des signalements internes par les lanceurs d'alerte

Résumé Cet article dit comment les signalements internes sont recueillis par les agents publics et les collaborateurs, et permet aux établissements publics de suivre ces règles après une décision.

Le présent arrêté définit la procédure de recueil des signalements internes émis par les lanceurs d'alerte prévue par le II de l'article 1er du décret du 19 avril 2017 susvisé.
Il fixe la procédure commune de recueil des signalements émis par les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires, par les agents contractuels de droit public ou de droit privé ainsi que les collaborateurs extérieurs et occasionnels affectés dans les directions d'administration centrale, le service de l'inspection générale des affaires sociales, les services à compétence nationale et dans les services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales.
Les établissements publics placés sous la tutelle de ces mêmes ministères peuvent appliquer les dispositions du présent arrêté, après décision en ce sens des organes compétents de ces établissements.

Article 2

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Fonction et transmission des alertes du comité de déontologie des ministères chargés des affaires sociales

Résumé Ce comité traite les alertes et elles peuvent être envoyées à son président ou au supérieur de l'agent, qui peut ensuite les transmettre au président avec l'accord de l'auteur.

Le comité de déontologie des ministères chargés des affaires sociales institué par l'arrêté du 9 mai 2017 susvisé exerce la fonction de référent alerte mentionné à l'article 4 du décret du 10 avril 2017 susvisé.
Le signalement d'une alerte est adressé soit au président du comité de déontologie des ministères chargés des affaires sociales, soit au supérieur hiérarchique de l'agent.
Le supérieur hiérarchique peut transmettre la saisine, sous réserve de l'accord de son auteur, au président du comité de déontologie qui devient alors le destinataire du signalement.

Article 3

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Modalités de signalement des alertes

Résumé Si tu as quelque chose à signaler, tu peux envoyer un courrier sécurisé ou un mail à la bonne adresse, et tout restera confidentiel.

L'auteur du signalement peut saisir les autorités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté soit par courrier postal, soit par voie dématérialisée.

Dans le premier cas, l'envoi est effectué sous double enveloppe confidentielle. La première enveloppe porte le nom de la personne destinataire du signalement avec la mention " Confidentiel ". Sur la deuxième enveloppe qui comporte les éléments du dossier, figurent les mentions " Signalement d'une alerte au titre de la loi du 9 décembre 2016 ".

Dans le second cas, l'envoi est effectué aux adresses des supérieurs hiérarchiques directs ou indirects, ou à celle du référent alerte. Le référent alerte peut être saisi à l'adresse : [email protected] garantissant la confidentialité des échanges.

Un accusé de réception est envoyé sans délai à l'auteur du signalement.

Article 4

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Conditions de contact et confidentialité des signalements

Résumé L'auteur d'un signalement donne comment le contacter, et le destinataire protège les informations.

L'auteur du signalement indique les conditions dans lesquelles il peut être contacté par son destinataire pour les besoins de la prise en charge et du suivi de ce signalement.
Le destinataire prend toutes les précautions nécessaires pour assurer la confidentialité des informations relatives au signalement.

Article 5

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Procédure de traitement des signalements par le collège

Résumé Le collège vérifie si les signalements sont valides et informe de la suite donnée.

Les membres du collège mentionnés au 1° du I de l'article 3 de l'arrêté du 9 mai 2017 susvisé statuent sur la recevabilité du signalement. Ils vérifient, au regard des précisions apportées et des pièces produites par l'auteur du signalement, que ce dernier a eu personnellement connaissance des faits ou actes en cause et que ceux-ci sont susceptibles de relever des cas prévus à l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
Les membres de ce collège peuvent s'adjoindre l'appui des membres mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article 3 du même arrêté dont le domaine d'expérience et de compétence est concerné par le signalement.
Si le signalement est déclaré irrecevable, son auteur en est informé. Le dossier est alors clôturé.
Si le signalement est recevable mais ne nécessite pas la mise en œuvre de mesures spécifiques, l'auteur du signalement et, le cas échéant, l'agent mis en cause, si les faits ont été portés à sa connaissance, sont informés par une lettre qu'aucune suite n'y sera donnée et que le dossier sera clôturé.
Si le signalement est recevable et nécessite la mise en œuvre de mesures spécifiques, le destinataire du signalement saisit l'autorité compétente afin qu'elle prenne les mesures permettant de mettre fin aux faits ou aux actes signalés. Il informe l'auteur du signalement du délai prévisible de traitement du signalement, fixé avec l'autorité compétente. A l'issue de ce traitement, il informe l'auteur du signalement des mesures prises et de la clôture du dossier.

Article 6

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Confidentialité des signalements

Résumé Les signalements doivent rester secrets, sauf si la loi dit le contraire.

Sans préjudice des cas où la loi impose la saisine de l'autorité judiciaire, l'ensemble des intervenants au processus de réception, de gestion et de traitement des signalements et de leurs suites, y compris les tiers auxquels tout ou partie de la procédure a pu être communiquée, veillent à la stricte confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement, des faits visés et des personnes concernées.

Article 7

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Traitement automatisé des signalements et protection des données

Résumé Les signalements sont traités automatiquement, mais en respectant les règles de protection des données personnelles

Les signalements font l'objet d'un traitement automatisé mis en œuvre conformément aux règles relatives à la protection des données à caractère personnel.

Article 8

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Destruction des éléments d'identification après clôture du dossier de signalement

Résumé Après la fin d'un dossier de signalement, les informations personnelles doivent être supprimées dans les deux mois et les personnes concernées doivent être averties.

Le destinataire du signalement veille à ce que les éléments du dossier de nature à permettre l'identification de l'auteur du signalement et celle des personnes visées soient détruits dans les deux mois de la clôture du dossier.
Il informe l'auteur du signalement et les personnes visées par celui-ci qu'il a été procédé à cette destruction.

Article 9

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Publication de la procédure de recueil des signalements

Résumé Les agents peuvent voir la procédure de signalement et les coordonnées du référent sur les sites des ministères sociaux.

La procédure de recueil des signalements est portée à la connaissance des agents par une publication du présent arrêté sur les sites internet des ministères sociaux accompagnée des coordonnées du référent alerte.

Article 10

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Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé L'arrêté sera publié au Journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 juin 2021.

Le ministre des solidarités et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales,

E. Champion

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales,

E. Champion