JORF n°0145 du 26 juin 2018

Arrêté du 18 juin 2018

La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment son article L. 6112-4 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 14 juin 2018,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté procède à la création de la certification prévue à l'article L. 6112-4 du code du travail, intitulée « certification relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical » structurée en domaines de compétences transférables et enregistrée à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation pour une période de six ans.
Il précise les modalités d'examen et les conditions de délivrance de la certification et des domaines de compétences transférables qui la constituent.

Article 2

La certification mentionnée à l'article 1er est constituée de six domaines de compétences transférables dénommés certificats de compétences professionnelles (CCP) et énumérés ci-après :

- CCP « Encadrement et animation d'équipe » ;
- CCP « Gestion et traitement de l'information » ;
- CCP « Assistance dans la prise en charge de projet » ;
- CCP « Mise en œuvre d'un service de médiation sociale » ;
- CCP « Prospection et négociation commerciale » ;
- CCP « Suivi de dossier social d'entreprise ».

Chaque certificat de compétences professionnelles s'appuie sur un référentiel de compétences transférables, qui précise les connaissances et les compétences requises, et sur un référentiel de certification des compétences transférables, qui fixe les modalités d'évaluation des compétences du candidat.

Article 3

La certification mentionnée à l'article 1er est obtenue par validation de l'ensemble des certificats de compétences professionnelles constituant la certification. La session visant l'obtention d'un ou plusieurs certificats de compétences professionnelles est dénommée « session CCP ».

Article 4

Peuvent se présenter aux sessions d'examen en vue de l'obtention d'un ou plusieurs certificats de compétences professionnelles les candidats justifiant l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical au cours des cinq années précédant la session d'examen, quelle qu'en soit sa durée.
Les candidats adressent au centre chargé de l'organisation de la session une demande d'inscription aux épreuves leur permettant d'obtenir le ou les CCP visés (cf. annexe 2), accompagnée d'un des justificatifs suivant, attestant l'exercice d'activités dans le cadre d'un mandat syndical :

- la photocopie des autorisations d'absence précisant le volume horaire et la période concernée ;
- la photocopie de la décharge d'activité de service ou d'une attestation de l'employeur précisant le volume du crédit d'heures et la période concernée ;
- l'attestation signée d'un membre du bureau de l'organisation syndicale, précisant la fonction, la durée et la nature des activités exercées ;
- le cas échéant, la photocopie de l'entretien professionnel réalisé en fin de mandat syndical.

Après examen des pièces justificatives fournies, le centre agréé notifie la conformité de la demande aux candidats. Celle-ci autorise les candidats à se présenter à une session d'examen pendant deux ans.
En cas de réussite au certificat de compétences professionnelles, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi délivre un livret de certification au candidat. En cas de validation de l'ensemble des certificats de compétences professionnelles constitutifs de la certification, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi délivre la certification.

Article 5

Les certificats de compétences professionnelles obtenus peuvent permettre d'obtenir, par équivalence, un ou plusieurs blocs de compétences constitutifs d'autres certifications professionnelles, dans les conditions définies par les textes qui régissent ces dernières.

Article 6

L'organisation des sessions d'examen est assuré par les centres de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes ayant fait l'objet d'un agrément délivré par le préfet de région du lieu de déroulement de la session d'examen.
La demande d'agrément est adressée au préfet de région territorialement compétent. La décision du préfet est notifiée au centre dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de demande d'agrément.
Le dossier de demande d'agrément comporte l'engagement du centre à :
1° Désigner un responsable de session d'examen ;
2° Désigner les membres du jury parmi la liste des membres du jury habilités en application de l'article 9 ;
3° Respecter le règlement général des sessions d'examen annexé au présent arrêté ;
4° Renseigner les données relatives aux candidats et aux sessions d'examen sous la forme et dans les délais requis par le ministère chargé de l'emploi ;
5° Transmettre à l'unité départementale compétente les procès-verbaux originaux relatifs à la session d'examen au plus tard quinze jours après la fin de la session ;
6° Conserver les documents relatifs aux candidats et aux sessions d'examen pendant une période de cinq ans.

Article 7

Les engagements prévus à l'article 6 peuvent faire l'objet d'un contrôle sur pièces et sur place. Si le contrôle révèle une non-conformité à l'un des engagements de l'article 6 et en fonction de la gravité des anomalies constatées, le préfet de région peut :

- adresser une lettre d'observations au centre agréé ;
- suspendre l'agrément ;
- retirer l'agrément.

En cas de suspension, le centre informe le préfet de région de sa mise en conformité et, à compter de cette information, le préfet de région dispose d'un délai de deux mois pour prendre une décision permettant le rétablissement de l'agrément ou son retrait dans les formes requises à l'article 8.

Article 8

L'agrément est retiré à tout moment à l'initiative du préfet de région en cas de :

- non-respect des engagements visés à l'article 6 ; - dysfonctionnement constaté à l'issue du contrôle mentionné à l'article 7.

Cette décision de retrait d'agrément intervient à l'issue d'une procédure contradictoire. Le centre doit attendre un an avant de présenter une nouvelle demande d'agrément à compter de la date de notification de cette décision.

Article 9

Au cours d'une session d'examen, le candidat est évalué par un jury composé de membres habilités par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent, dont au moins :
1° Un professionnel habilité pour le titre professionnel dont un ou plusieurs certificats de compétences professionnelles font l'objet d'une équivalence avec le certificat de compétences professionnelles visé ;
2° Un membre issu d'une organisation syndicale représentative au niveau national ayant exercé un mandat de représentant du personnel ou un mandat syndical. Celui-ci est habilité, sur la base des propositions des organisations syndicales représentatives au niveau national et des demandes individuelles adressées au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, pour l'ensemble des certificats de compétences professionnelles constitutifs de la certification et pour la durée de validité de la certification.
Le jury est une entité collégiale compétente sur l'ensemble des activités évaluées au cours de la session d'examen. Les membres du jury ne doivent entretenir ou avoir entretenu aucun lien professionnel ou personnel avec le candidat.

Article 10

Le référentiel de certification des compétences transférables fixe les modalités d'évaluation des compétences du candidat et définit les documents dont le jury doit disposer lors de l'évaluation. Il détermine les objectifs et les critères d'évaluation des compétences.
Le jury prend sa décision sur la base :

  1. D'une production écrite dans laquelle le candidat présente des situations représentatives de son expérience qui lui ont permis de mettre en œuvre les compétences du ou des certificats de compétences professionnelles visés ;
  2. D'une présentation au cours de laquelle le candidat présente oralement sa production au jury ;
  3. D'un questionnement s'appuyant sur un guide d'entretien.
    Le jury évalue l'ensemble des éléments susceptibles d'établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises.
    La décision du jury fait l'objet d'un procès-verbal général et de procès-verbaux individuels de session adressés au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent dans un délai de quinze jours.

Article 11

Après validation du procès-verbal général et de procès-verbaux individuels de session, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent délivre au candidat, en cas de réussite, le livret de certification actualisé.
Dans le délai d'un an, le candidat ne peut se présenter à plus de deux sessions d'examen portant sur le même certificat de compétences professionnelles.
En cas d'invalidation du procès-verbal général de session par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent, la session est annulée.

Article 12

Le règlement général des sessions d'examen en vue de l'obtention d'un ou plusieurs certificats de compétences professionnelle de la certification relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical est annexé au présent arrêté.

Article 13

La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 juin 2018.

Pour la ministre et par délégation :

La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle,

C. Chevrier